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13/06/2024 | FRANCE | N°24/02234

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 13 juin 2024, 24/02234


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]


ORDONNANCE DE REFERE N°24/00004 du 13 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 24/02234 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45XL

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
domicilié : chez MAITRE ISSAKA ABDOULAYE YOUNSA
[Adresse 5]
Représenté par Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 3] comparante en personne
Repr

ésenté par Mme [U] [M] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 23 Mai 2024



C...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

ORDONNANCE DE REFERE N°24/00004 du 13 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 24/02234 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45XL

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
domicilié : chez MAITRE ISSAKA ABDOULAYE YOUNSA
[Adresse 5]
Représenté par Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 3] comparante en personne
Représenté par Mme [U] [M] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Agent du greffe : KALIMA Rasmia,

A l’issue desquels, les parties ont été avisées que le prononcé de l’ordonnance aurait lieu par mise à disposition le : 13 Juin 2024

NATURE DE LA DECISION :

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en référé signifiée par exploit d'huissier le 30 avril 2024, M. [Y] [B] a assigné la CARSAT Sud-Est devant le Pôle Social du tribunal de Grande Instance de Marseille au visa des articles R 142-1 A II du Code de la Sécurité Sociale et 809 Alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024

Aux termes de sa requête soutenue oralement par son conseil, M. [Y] [B] sollicite du tribunal qu'il condamne la CARSAT Sud Est à reprendre le paiement de sa retraite sans délai, à lui payer 23000 euros au titre de provision des préjudices subis et 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il était fait état dans les conclusions d'un arrêt du paiement de la pension depuis juillet 2018 et d'une saisine du directeur de la caisse et de la commission de recours amiable.

La CARSAT Sud Est représentée par une inspectrice juridique sollicite le débouté de l'ensemble des demandes de M. [Y] [B] avec un renvoi au fond au regard de la contestation sérieuse de l'identité du demandeur âgé aujourd'hui de 104 ans et au regard des certificats de vie comportant des incohérences. L'organisme sollicitait oralement 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité du recours :

Conformément à l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Le 17 juillet 2018, la CARSAT Sud Est envoyait un courrier à M. [Y] [B] à son adresse en Algérie correspondant à celle de la requête l'informant que le paiement de sa retraite serait suspendu à défaut de production de pièces justificatives.

Il ressort des pièces du dossier du demandeur qu'aucune preuve de la saisine de la commission de recours amiable est jointe au présent recours hormis un accusé de réception en date 3 novembre 2023 mentionnant comme destinataire la commission de recours amiable et comme expéditeur le conseil du requérant sans aucun courrier l'accompagnant. Il n' est pas d'avantage produit la décision de rejet de la CARSAT Sud Est de refus de la reprise du paiement de la pension de retraite, le tribunal ignorant si la CARSAT a même été saisie en ce sens.

Par conséquent, le référé formée le 30 avril 2024 doit être déclaré irrecevable.

Il n'a pas échappé au tribunal que les conditions du référé ne sont pas remplis s'agissant d'une contestation sérieuse sur l'existence d'un homme aujourd'hui âgé de 104 ans avec des certificats de vie présentant des différences.

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront laissés à la charge de
M. [Y] [B] et de le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Patrick GOSSELIN, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort:

- DÉCLARONS irrecevable la procédure de référé de M. [Y] [B] à l’encontre de la CARSAT SUD-EST en date du 30 avril 2024 ;

- DISONS que les entiers dépens de la procédure seront laissés à la charge de M. [Y] [B] ;

- REJETONS la demande de M. [Y] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNONS M. [Y] [B] à payer à la CARSAT Sud Est la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- DISONS que tout appel de la présente ordonnance doit être formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification ;

L’AGENT DU GREFFE, LE PRESIDENT,

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 24/02234
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;24.02234 ?
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