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13/06/2024 | FRANCE | N°21/07402

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b4, 13 juin 2024, 21/07402


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 21/07402 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZAL5

AFFAIRE :

Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES (la SCP PETIT-BOULARD- VERGER)
C/
SMABTP (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)


Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame S

ylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/07402 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZAL5

AFFAIRE :

Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES (la SCP PETIT-BOULARD- VERGER)
C/
SMABTP (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

La Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP PETIT- BOULARD - VERGER, avocats au barreau de NICE

C O N T R E

DEFENDERESSE

SMABTP
immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son unité régionale sise [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Messieurs [Z] et [J] [G] étaient employés en 2006 par la société GIANI. Ils travaillaient sur un chantier au terminal de l'aéroport de [Localité 4].

Messieurs [Z] et [J] [G] travaillaient notamment sur un pont volant. La société [D], sous-traitante d'une société CHIRI, a été conduite à effectuer des modifications sur le pont volant sur lequel Messieurs [Z] et [J] [G] travaillaient.

Le 12 avril 2006, un accident est intervenu, consistant dans la chute du pont volant. Une instruction a été ouverte, donnant lieu à un jugement du Tribunal correctionnel d'AIX-EN-PROVENCE du 20 mars 2008, puis à un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 29 juin 2010.

Parallèlement à la procédure pénale, Messieurs [G] avaient saisi le juge des référés. Par ordonnance du juge des référés du 5 mars 2010, une expertise médicale avait été ordonnée.
Les rapports d'expertise concernant chacun des deux requérants ont été déposés les 20 juillet et 9 novembre 2010.

Par acte du 26 septembre 2012, Monsieur [J] [G] a introduit une action civile devant le Tribunal de grande instance de NICE à l'encontre de la société [D] et l'assureur de celle-ci, la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES, à l'encontre également de la société CHIRI et de l'assureur de celle-ci, la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ainsi qu'à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes.

Par jugement du 28 août 2013, le Tribunal de Grande Instance de NICE a notamment
- dit que la S.A. CHIRI et son assureur la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), Monsieur [X] [D], exerçant sous l'enseigne entreprise [D] et son assureur la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES sont tenus, in solidum, à la réparation intégrale des préjudices corporels subis par la victime ;
- condamné in solidum la S.A. CHIRI, son assureur la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 193.966,03 € en deniers ou quittances valables, provision de 10.000 € déjà versée à déduir,e en réparation de ses divers préjudices corporels, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et en deniers ou quittances valables ;
- fixé la créance de Monsieur [J] [G] au passif de Monsieur [X] [D], exerçant sous l'enseigne entreprise [D] à la somme de 193.966,03€ en deniers ou quittances valables, provision de 10,000 € déjà versée à déduire sous réserve de la déclaration de créance de Monsieur [J] [G] ;
- condamné in solidum la S.A. CHIRI, son assureur la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes la somme de 154.974,05 €, au titre de ses débours, sous réserve de débours ultérieurs, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012 ;
- fixé la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes au passif de Monsieur [X] [D], exerçant sous l'enseigne entreprise [D] à la somme de 154.974,05 €, sous réserve de la déclaration de créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes ;

- condamné in solidum la S.A. CHIRI, son assureur la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la S.A. CHIRI, son assureur la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes la somme de 997 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L376-1 al 3 du Code de la sécurité sociale ;
- fixé cette créance au passif de Monsieur [X] [D], exerçant sous l'enseigne entreprise SANDOL ;
- débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes de sa demande de 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la S.A. CHIRI et son assureur la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) d'une part, Monsieur [X] [D], exerçant sous l'enseigne entreprise [D] d'autre part, seront condamnés à prendre en compte chacun 50 % des sommes allouées à Monsieur [J] [G] et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES est donc fondée à opposer à Monsieur [X] [D], exerçant sous l'enseigne entreprise [D] la règle proportionnelle, et récupérer sur son assuré l'indemnité payée pour son compte à hauteur de 92,4 %, de même qu'elle est fondée à opposer cette exception de garantie à la S.A. CHIRI et la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ;
- condamné in solidum la S.A. CHIRI, son assureur la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), Monsieur [X] [D], exerçant sous l'enseigne entreprise [D] et la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES aux dépens de I’instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître HUERTAS et de Me COTTRAY-LANFRANCHI, avocats au Barreau de Nice, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Parallèlement, par acte du 14 mars 2012, Monsieur [Z] [G] a fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de NICE la société [D] et son assureur, la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES, la société CHIRI et son assureur, la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes.

Par jugement du 24 juin 2013, le Tribunal de grande instance de NICE a notamment :
- fixé la créance de Monsieur [Z] [G] au passif de monsieur [X] [D], exerçant sous l'enseigne entreprise [D] à la somme de 564.645,23 € en deniers ou quittances valables, provision de 20.000 € déjà versée à déduire sous réserve de la déclaration de créance de monsieur [Z] [G] ;
- condamné in solidum la S.A. CHIRI, son assureur la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes la somme de 275.031,37 € au titre de ses débours, sous réserve de débours ultérieurs, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012 ;
- fixé la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes au passif de monsieur [X] [D], exerçant sous l'enseigne entreprise [D] à la somme de 275.031,37 €, sous réserve de la déclarafion de créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes ;

- condamné in solidum la S.A. CHIRI, son assureur la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES à verser à monsieur [Z] [G] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la S.A. CHIRI, son assureur la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes la somme de 997 €, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L376-1 al 3 du Code de la sécurité sociale ;
- fixé cette créance au passif de monsieur [X] [D], exerçant sous l'enseigne entreprise [D] ;
- débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la S.A. CHIRI et son assureur la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) d'une part, monsieur [X] [D], exerçant sous l'enseigne entreprise [D] d'autre part, seront condamnés à prendre en compte chacun 50 % des sommes allouées à Monsieur [Z] [G] et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES est donc fondée à opposer à monsieur [X] [D], exerçant sous l'enseigne entreprise [D] la règle proportionnelle, et recupérer sur son assuré l'indemnité payée pour son compte à hauteur de 92,4 %, de même qu'elle est fondée à opposer cette exception de garantie à la S.A. CHIRI et la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ;
- condamné in solidum la S.A. CHIRI, son assureur la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), Monsieur [X] [D], exerçant sous l'enseigne entreprise [D] et la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES aux dépens de l’instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître HUERTAS et de Maître COTTRAY ANFRANCHI, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES a interjeté appel des deux décisions civiles rendues en première instance.

Par arrêt du 3 mars 2016 rendu à l'égard de Monsieur [J] [G], la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a :
- dit que la SA CHIRI et M. [D] ont engagé leur responsabilité envers M. [J] [G] sur le fondement des articles 1383 et 1384 alinéa 5 du code civil et sont tenus in solidum à la réparation intégrale des préjudices subis par cette victime;
- constaté que la victime et le tiers payeur n'ont jamais déclaré leur créance à la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [D] le 1er décembre 2008 ;
- fixé le préjudice corporel global de M. [J] [G] à la somme de 361.659,38 € ;
- dit que l'indemnité revenant au tiers payeur s'établit à 143.803,52 € et à cette victime à 217.855,86 € ;
- condamné in solidum la SA CHIRI, la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES à payer à M. [J] [G] les sommes de :

o 16.557,04 € au titre de son préjudice corporel, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2013 ;
o 114 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné in solidum la SA CHIRI, la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes les sommes de :

o 10.929,06 € au titre de ses débours, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012 ;
o 75,77 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.
- condamné in solidum la SA CHIRI et la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer à M. [J] [G] les sommes de :

o 201.298,82 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2013 ;
o 1.386 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné in solidum la SA CHIRI et la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes les sommes de :

o 132.874,45 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012
o 921,22 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.
- débouté la Sa CHIRI, la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés ;
- condamné in solidum la Sa CHIRI, la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES aux entiers dépens d'appel à hauteur de 7,6 % et la SA CHIRI et la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) in solidum à hauteur de 92,4 % ;
- dit qu'ils seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- dit que dans les rapports entre eux la charge finale des 7,6 % de principal, intérêts, indemnité forfaitaire de gestion, frais irrépétibles et dépens sera partagée par moitié entre d'une part, la Sa CHIRI et la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) in solidum et d'autre part, la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES.

Par arrêt rendu le 3 mars 2016 à l'égard de Monsieur [Z] [G], la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a :
- dit que la SA CHIRI et M. [D] ont engagé leur responsabilité envers M. [Z] [G] sur le fondement des articles 1383 et 1384 alinéa 5 du code civil et sont tenus, in solidum, à la réparation intégrale des préjudices subis par cette victime.
- constaté que la victime et le tiers payeur n'ont jamais déclaré leur créance à la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [D] le 1er décembre 2008 ;
- fixé le préjudice corporel global de M. [Z] [G] à la somme de 1.109.655,40 € ;
- dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 831.972,70 € ;
- condamné in solidum la SA CHIRI, la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES à payer à M. [Z] [G] les sommes de :

o 63.229,92 € au titre de son préjudice corporel, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2013 ;
o 228 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SA CHIRI et la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer à M. [Z] [G] les sommes de :

o 768.742,78 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2013
o 2.772 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la SA CHIRI, la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés ;
- condamné in solidum la SA CHIRI, la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES aux entiers dépens d'appel à hauteur de 7,6 % et la SA Chiri et la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) in solidum à hauteur de 92,4 % ;
- dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que dans les rapports entre eux la charge finale des 7,6 % de principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens sera partagée par moitié entre d'une part, la SA CHIRI et la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) in solidum et d'autre part, la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES.

Estimant avoir réglé à Messsieurs [J] et [Z] [G] davantage que sa propre part des sommes dues, la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES a sollicité de la part de la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) le paiement de la somme de 43.019,68 € par courrier du 25 juillet 2017.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.

Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2021, la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES a assigné la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1302 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de la voir condamnée à lui régler la somme de 57.694,68 €, outre 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de voir également condamner la défenderesse à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES expose qu'au titre des décisions précédemment rendues, elle n'aurait dû régler que la somme de 21.728,96 € concernant Monsieur [Z] [G]. Or, elle a réglé la somme de 68.082,54 €. Quant à Monsieur [J] [G], elle n'aurait dû régler que 3.335,52 €. Or, elle a réglé 17.956,63 €.
Aussi, sur le fondement de la répétition de l'indu, la demanderesse est fondée à réclamer le remboursement des trop versés.
Par ailleurs, l'article 1231-1 fonde la prétention de la demanderesse au titre de la résistance abusive.

A l'audience de mise en état du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire au 5 octobre 2023 et a enjoint au conseil de la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) de conclure. Par ailleurs, le juge de la mise en état a demandé l'avis des parties sur un calendrier de procédure.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2023, la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) sollicite de voir :

- débouter la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES de ses demandes ;
- condamner la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) fait valoir que, contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, la défenderesse a réglé toutes les sommes dues au titre des arrêts d'appel rendus à l'égard de Messieurs [J] et [Z] [G]. Au surplus, la demanderesse sollicite un paiement sur le fondement de la répétition de l'indu : la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) n'a perçu aucune somme de la part de la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES. Au surplus, les paiements de la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES ont été effectués par application des arrêts d'appel : il y avait donc une cause aux paiements. Il n'y a donc pas lieu à restitution.
Enfin, il n'existe pas de contrat entre les parties à la présente instance : il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 1231-1 du code civil pour fonder une résistance abusive.

A l'audience de mise en état du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a fixé, par application de l'article 781 du code de procédure civile, un calendrier de mise en état. Ce calendrier a été notifié ce même jour via le Réseau Privé Virtuel des Avocats.

Ce calendrier indiquait :
« - conclusions Maître PETIT (conseil de la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES) avant le 11 janvier 2024 ;
- conclusions Maître GUILLET (conseil de la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)) avant le 18 avril 2024
Avis de clôture + sous peine de clôture partielle ».

Aucune des deux parties n'a, par l'intermédiaire de son avocat, formé d'observations sur le principe d'un calendrier de mise en état ni sur les modalités fixées par le juge de la mise en état et ce, jusqu'au 11 janvier 2024.

A cette date, la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES n'ayant pas conclu, par application de l'article 800 du code de procédure civile, la clôture de la procédure a été ordonnée. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2024.

Par message au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 janvier 2024, la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES a sollicité que les parties puissent conclure de nouveau.

Par message du juge de la mise en état du 19 janvier 2024 transmis via le RPVA, celui-ci a rappelé la carence des parties à respecter le calendrier de mise en état, sur lequel elle n'avaient pas formé de contestation ni d'observation et ce, du 5 octobre 2023 au 11 janvier 2024, date imposée pour les premières conclusions.
Le juge de la mise en état n'a pas révoqué l'ordonnance de clôture.

Par conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 février 2024, la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES sollicite notamment la révocation de l'ordonnance de clôture.

A l'audience du 11 avril 2024, seul le conseil de la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) a comparu. Il a oralement fait part de son absence d'opposition quant à une éventuelle révocation de l'ordonnance de clôture. L'avocat de la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES n'a pas comparu et n'a pas fait connaître au Tribunal le motif de son absence à l'audience.

Le Président de l'audience du 11 avril 2024, sur demande de l'avocat de la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), a autorisé la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES à produire son entier dossier ce même jour jusqu'à midi.

Le délibéré a été fixé au 13 juin 2024.

Le 11 avril 2024, dans les délais impartis, le dossier de la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES a été déposé au greffe du Tribunal.

Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture, les conclusions et pièces postérieures:

L'article 802 alinea 1 du code de procédure civile dispose qu' « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »

En l'espèce, le 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a imposé aux parties un calendrier de procédure. Ce calendrier prévoyait, notamment, un délai courant jusqu'au 11 janvier 2024 à l'égard de la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES pour conclure. Ce calendrier a été notifié aux avocats des parties via le Réseau Privé Virtuel des Avocats. Jusqu'au 11 janvier 2024, aucune des deux parties n'a contesté le principe même du calendrier, ni davantage les délais qui avaient été imposés.

Une ordonnance de clôture a donc été rendue le 11 janvier 2024, fixant l'audience de plaidoirie au 11 avril 2024.

Ce n'est que le 12 janvier 2024, c'est-à-dire le lendemain du délai qui lui avait été imparti, que la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES a sollicité d'être autorisée à conclure de nouveau.

Par message du 29 janvier 2024, le juge de la mise en état a rappelé aux parties que le calendrier n'avait pas été contesté par elles au préalable. L'ordonnance de clôture n'a pas été révoquée.

Ce n'est que le 22 février 2024, soit un mois et demi postérieurement au délai imposé, que la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES a communiqué de nouvelles conclusions, sollicitant notamment la révocation de l'ordonnance de clôture.

Il convient de rappeler qu'au titre de l'article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». Par ailleurs, au titre de l'article 16 du code de procédure civile, les parties doivent pouvoir former contradictoirement leurs observations sur tout moyen de droit mis dans les débats.

S'agissant du respect du contradictoire, le conseil de la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), à la fois par message au RPVA et oralement à l'audience, a fait connaître son absence d'opposition à la révocation de l'ordonnance de clôture. Le contradictoire a donc été respecté.

S'agissant du motif grave, en revanche, il incombe à la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES de l'établir. En l'espèce, dans ses dernières conclusions, la demanderesse indique : « les conclusions en défense ont été notifiées le 3 octobre 2023. Malgré la tardiveté de ces conclusions, le juge de la mise en état a clôturé ce dossier à l'audience du 11 janvier 2024 ».

La demanderesse omet le fait que, dès le 19 janvier 2023, le juge de la mise en état avait sollicité l'avis des parties sur un calendrier de procédure ; que les parties (y compris l'avocat de la demanderesse) n'ont, entre le 19 janvier 2023 et le 5 octobre 2023, c'est-à-dire pendant dix mois, formé aucune observation sur le principe ni les modalités d'un tel calendrier ; la demanderesse demeure également taisante sur le fait que, le 5 octobre 2023, au regard de l'absence de toute opposition des parties, un calendrier de mise en état a été imposé aux parties ; que ce calendrier enjoignait à la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES de conclure au plus tard le 11 janvier 2024 ; que le calendrier précisait explicitement « sous peine de clôture partielle » ; que l'avocat de la demanderesse n'a jamais, avant l'expiration de ce délai, contesté le principe de ce calendrier, ni le délai qui lui était imposé ; que le principe du calendrier et ses modalités n'ont donc pas été contestés, y compris par l'avocat de la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES, pendant trois mois supplémentaire ; la demanderesse omet également que l'existence de ce calendrier et son non respect lui ont été rappelés par message au réseau privé virtuel des avocats le 29 janvier 2024 ; que malgré ce message, la demanderesse a attendu le 22 février 2024, soit plus d'un mois et demi après l'expiration du délai qui lui avait été imparti, pour conclure.

La demanderesse fait état de la nécessité de permettre le débat contradictoire, au regard de la formulation « de nouvelles demandes à quelques jours de la clôture par une des parties ». Cette formule n'apparaît pas conforme à la réalité de la procédure : les dernières conclusions de la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ont été transmises le 3 octobre 2023 au RPVA et la clôture a été prononcée le 11 janvier 2024, soit plus de trois mois plus tard et ce, alors que la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES savait depuis le 5 octobre devoir conclure, sous peine de clôture à son égard. Il ne s'agit donc pas de « quelques jours » mais d'un délai de trois mois, lequel n'apparaît pas déraisonnable à défaut d'explication de la demanderesse sur la tardiveté de ses conclusions.

Il y a d'ailleurs lieu de relever que le calendrier, s'il s'était poursuivi, enjoignait ensuite à la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) de conclure avant le 18 avril 2024, soit trois mois après le 11 janvier 2024, de sorte que la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) s'était vue impartir dans le cadre de ce calendrier du 5 octobre 2023 les mêmes délais que la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES.

La demanderesse n'expose donc aucun motif grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.

Au surplus, il convient de rappeler que, quoi que la procédure soit écrite, l'article 799 énumère les cas dans lesquels l'avocat d'une partie peut être dispensé de comparaître à l'audience. Ces cas requièrent tous une autorisation préalable du juge de la mise en état. Dès lors, a contrario, une partie qui n'a pas été dispensée par le juge de la mise en l'état de comparaître à l'audience doit y être représentée.

Or, le conseil de la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES n'a ni sollicité, ni été autorisé à ne pas comparaître à l'audience du 11 avril 2024. Sans explication, que ce soit avant ou après l'audience, la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES n'a pourtant pas été représentée à l'audience du 11 avril 2024, note d'audience faisant foi. Ce n'est qu'à la demande de l'avocat de la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) que la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES a été autorisée à déposer son dossier le jour même, au greffe du Tribunal.

Dès lors, la demanderesse ne s'est pas faite représenter à l'audience du 11 avril 2024. Il y a d'autant moins de « motif grave » de révoquer l'ordonnance de clôture que la demanderesse n'a pas été représentée à l'audience, alors qu'elle sollicitait cette révocation.

L'ordonnance de clôture n'étant pas révoquée, il convient de déclarer irrecevable les dernières conclusions de la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSU-RANCES AREAS DOMMAGES comme tardives.

Il sera donc statué sur les moyens et prétentions de la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES en l'état de l'assignation du 23 juillet 2021.

A titre surabondant, il sera relevé que, dans ses dernières conclusions en défense du 3 octobre 2023, la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) souligne le mal fondé des prétentions de la demanderesse, en ce que la répétition de l'indu requiert que la partie objet de cette action ait préalablement reçu des sommes.
Or, y compris dans ses dernières conclusions du 22 février 2024, la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES ne formule pas de réponse à ce moyen. Dès lors, ses conclusions, même si elles avaient été admises aux débats, n'auraient en tout état de cause pas été de nature à modifier l'issue du présent litige.

Quant aux pièces de la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES, il résulte de la lecture du bordereau de pièces annexé à l'assignation et du bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions que la demanderesse n'a pas produit de pièces nouvelles depuis son assignation. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des pièces des débats.

Sur la demande de condamnation à la somme de 57.694,68 € :

La prétention de la demanderesse est formée au visa des articles 1302-1, 1231-1 et 1240 du code civil.

Au titre de l'article 12 du code de procédure civile, s'il est fait obligation au juge de restituer aux faits leur exacte qualification, il n'est pas tenu d'aller jusqu'à modifier le fondement des prétentions des parties (voir par exemple en ce sens C. cass., Ass. Plén., 21 décembre 2007, n°06-11.343).

S'agissant de l'article 1231-1 du code civil, il concerne les relations entre des parties liées par un contrat. La société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES n'explique pas au titre de quel contrat l'unissant à la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) elle exige la somme réclamée. La demanderesse est donc mal fondée sur ce point.

S'agissant de l'article 1240, il concerne la faute extra-contractuelle d'une partie. La société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES n'allègue ni n'explicite aucune faute commise par la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) quant à la somme de 57.694,68 €. La demanderesse est donc mal fondée sur ce point.

S'agissant de l'article 1302-1 du code civil, le juge relève qu'il s'agit du seul moyen de droit qui ne figure pas simplement au visa du dispositif de l'assignation, mais qui est également développé par la demanderesse dans ses motifs. C'est donc, manifestement, sur le fondement de ce moyen qu'elle entend spécialement réclamer la somme litigieuse au principal.
Sur ce point, c'est à bon droit que la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) fait valoir dans ses dernières conclusions que la répétition de l'indu ne peut avoir lieu qu'à l'égard d'une partie qui, au premier chef, a perçu entre ses mains la somme dont la restitution est demandée. Or, la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES ne produit aux débats aucune preuve de ce que la somme de 57.694,68 € aurait été versée entre les mains de la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP). Les avis de règlement produits en pièces 5 et 6 de la demanderesse indiquent comme bénéficiaire « S.C.P. THULLIER » : il ne s'agit donc pas de la défenderesse.

La société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES ne démontre donc pas le bien fondé de sa prétention.

Comme rappelé plus haut, il n'incombe pas au juge de modifier le fondement des demandes des parties. La société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES étant mal fondée sur l'ensemble des moyens de droit qu'elle invoque, elle sera déboutée de sa prétention.

Sur la résistance abusive :

La société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES ne démontrant pas le bien fondé de ses prétentions, elle ne saurait alléguer que la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) a abusivement résisté à son action.

La société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES sera donc déboutée de sa prétention à la somme de 5.000 €.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES à verser à la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

DECLARE irrecevables les conclusions de la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 février 2024 ;

DECLARE l'ensemble des pièces versées aux débats par la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES recevables ;

DEBOUTE la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES de sa prétention à la somme de 57.694,68 €, au titre de la répétition de l'indu ;

DEBOUTE la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES de sa prétention à la somme de 5.000 €, au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES à verser à la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b4
Numéro d'arrêt : 21/07402
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;21.07402 ?
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