REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02785 du 13 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01344 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XRAP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [O]
née le 29 Mai 1964 à [Localité 7] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [J] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MURRU Jean-Philippe
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 2 juin 2020, madame [P] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 14 avril 2020 de rejet de réclamation quant à un indu de pension d’invalidité.
Régulièrement convoquée à son domicile [Adresse 3] par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé le 6 mars 2024, madame [P] [O] n'est ni présente ni représentée à l'audience. Elle a indiqué par courrier ne pas pouvoir se déplacer à [Localité 6] et demande le transfert de son dossier au tribunal de Bayonne.
L’affaire a été retenue à l'audience utile du 4 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions orales, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne s’oppose pas à un dessaisissement.
L'affaire est mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 75 du code de procédure civile prévoit que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En application des dispositions de l’article 77 du code de procédure civile, en matière contentieuse, le juge peut relever d’office son incompétence dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Aux termes de l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale, « le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l’employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes ».
En l’espèce, madame [P] [O] a indiqué par courrier résider [Adresse 3] et ne pouvoir se déplacer jusqu’à [Localité 6] en raison de son invalidité, certificat médical à l’appui, de sorte que la présente juridiction n’est pas compétente afin que la requérante puisse faite valoir ses droits et que c’est le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan qui est seul compétent territorialement quant aux communes du département des Landes pour en connaître.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
DECLARE le service du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille incompétent au profit de celui du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 84 du Code de procédure civile le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT