TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU :12 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00615 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PQ4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [P], née le 04 Février 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [P] indique avoir souscrit deux contrats auprès de la société ORANGE, le 31 octobre 2023, comprenant ouverture de lignes et acquisition de téléphones mobiles.
Alléguant du non-respect desdits contrats, elle a fait citer la société ORANGE devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la remise de deux téléphones sous astreinte ainsi que sa condamnation à lui payer une provision de 12.500 €, outre la publication de la décision dans un journal national ainsi que sa condamnation à lui verser une somme de 2.500 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 10 avril 2024, par conclusions auxquelles il est renvoyé, la société ORANGE fait valoir que Madame [E] [P] exerce la profession d’avocat inscrite au barreau de MARSEILLE et réclame le renvoi du dossier devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON en application de l’article 47 du code de procédure civile, outre que les dépens soient réservés.
Madame [E] [P] s’en remet à la décision du Tribunal.
Motifs
En l’espèce, l’article 47 du code de procédure civile est appelé à recevoir application, Madame [E] [P] exerçant la profession d’avocat au Barreau de MARSEILLE.
Il sera fait droit à la demande formulée par la société ORANGE et le dossier sera transmis au juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON.
Les dépens seront tranchés par la juridiction de renvoi.
Par ces motifs
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
Ordonnons la transmission du dossier au juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON;
Disons qu’il sera procédé à la diligence du greffe ainsi qu’il est prévu à l’article 97 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront tranchés par la juridiction de renvoi.
La greffière La présidente