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12/06/2024 | FRANCE | N°24/00613

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 12 juin 2024, 24/00613


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :12 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2024



GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me .

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EXPEDITION :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :12 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00613 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PQX

PARTIES :

DEMANDERESSE

La Société INGENERIE CONSEILS STRUCTURES PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me LE BARS Stéphanie, avocat plaidant au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet MARTINI ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Alléguant d’un contrat entre elle-même et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MARTINI ET COMPAGNIE, la société INGENERIE CONSEILS STRUCTURES PROVENCE s’est plainte du non-paiement d’un reliquat de facture en date du 9 novembre 2022 portant sur une somme de 4.200 € TTC.

Par assignation du 9 février 2024, la société INGENERIE CONSEILS STRUCTURES PROVENCE a fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MARTINI ET COMPAGNIE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamner à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de :
4.200 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2023, au titre du solde de la facture,40 € au titre de l’indemnité forfaitaire due en cas de retard de paiement,2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les dépens.
A l’audience du 10 avril 2024, la société INGENERIE CONSEILS STRUCTURES PROVENCE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son acte introductif d’instance.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MARTINI ET COMPAGNIE, régulièrement cité, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la société INGENERIE CONSEILS STRUCTURES PROVENCE ne fonde pas sa demande en référés mais invoque les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, tout en demandant au juge des référés de considérer que le contrat dont elle se prévaut, et qui aurait été signé par l’ancien syndic FONCIA MARSEILLE, serait valable.

La société INGENERIE CONSEILS STRUCTURES PROVENCE n’invoque ni ne justifie d’une urgence particulière, pas plus que l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.

Il sera en outre rappelé que le Juge des référés n’est compétent que pour accorder des provisions, et non pas pour liquider le préjudice définitif, étant précisé que la société INGENERIE CONSEILS STRUCTURES PROVENCE sollicite le paiement d’une somme totale de 4.200 € TTC correspondant au solde de la facture du 9 novembre 2022, qu’elle considère comme étant certaine, liquide et exigible.

Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ne ressort pas des débats ni des pièces versées aux débats par la société INGENERIE CONSEILS STRUCTURES PROVENCE que la créance invoquée serait certaine, liquide et exigible, dans la mesure où :
La proposition d’honoraires du 13/07/2021 a été adressée par la société INGENERIE CONSEILS STRUCTURES PROVENCE à la SAS ARPEGE ARCHITECTURE et non pas au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ni à son syndic ; Si cette proposition comporte une signature et un tampon de FONCIA MARSEILLE, il n’est établi par aucune pièce versée aux débats du fait qu’il s’agissait bien, à l’époque, du syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;Il n’est pas justifié du fait que la facture n°2022081 litigieuse ait effectivement été adressée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet MARTINI ET COMPAGNIE et/ou à FONCIA MARSEILLE ;Il n’est pas justifié de l’envoi en recommandé avec accusé de réception à FONCIA MARSEILLE du courrier de mise en demeure du 9 mai 2023, ni de sa réception ;Les relevés du compte Société Générale de la société INGENERIE CONSEILS STRUCTURES PROVENCE à compter du 01/12/2022 ne permettent pas d’établir que les deux avis de virements datés du 8 novembre 2022 n’auraient pas été encaissés.
En conséquence, il n’est pas établi que la somme de 4.200 € TTC au titre de la facture litigieuse serait incontestable ; la société INGENERIE CONSEILS STRUCTURES PROVENCE sera déboutée de sa demande à ce titre.

Avec toute l’évidence requise en référé, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MARTINI ET COMPAGNIE, n’est pas établie.

Il résulte de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond, dans la mesure où il est demandé au juge des référés de trancher une question relative à l’existence d’un acte juridique, en l’espèce un contrat.

La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.

Les demandes formulées au titre de l’indemnité forfaitaire et des dommages et intérêts seront également rejetées.

Sur les demandes accessoires

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

La société INGENERIE CONSEILS STRUCTURES PROVENCE conservera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

REJETONS l’intégralité des demandes de la société INGENERIE CONSEILS STRUCTURES PROVENCE ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la société INGENERIE CONSEILS STRUCTURES PROVENCE.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 24/00613
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;24.00613 ?
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