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12/06/2024 | FRANCE | N°23/05955

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 12 juin 2024, 23/05955


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :12 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2024



GROSSE :
Le ...................................................
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à Me .

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EXPEDITION :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :12 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 23/05955 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HQK

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [F] [W], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

CNP ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte de commissaire de Justice en date du 21 décembre 2023, Madame [F] [W] a fait assigner la société CNP ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner la communication par la défenderesse du contrat d’assurance-vie souscrit par [X] [V] décédé le [Date décès 3] 2023, contenant l’identité des bénéficiaires ainsi que l’historique des primes versées.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024.

À cette date, Madame [F] [W], représenté par son conseil, réitère ses prétentions initiales telles que formées aux termes de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.

La société CNP ASSURANCES, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la communication du contrat n°984384114 souscrit par Monsieur [X] [V] ainsi que les éventuels avenants avec indication des bénéficiaires et des versements qu’il a effectués si le tribunal l’ordonne et conclut au rejet de la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à la condamnation de la demanderesse aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

SUR CE,

Sur la demande de communication

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Le champ d’application de cet article a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou à établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées toutes les mesures d’instruction proprement dites mais également les mesures de production de pièces.

Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établi avec certitude, du moins vraisemblable.

La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

La juridiction des référés, saisi en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.

Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.

En l’espèce, il est constant que [X] [V] a souscrit de son vivant un contrat d’assurance-vie n°984384114 le 28 mai 2009.

Dans ces conditions, il apparaît que Madame [F] [W] justifie d’un motif légitime d’obtenir les documents qu’elle sollicite, étant précisé qu’eu égard au régime établi par l’article L 132 13 du code des assurances, l’assureur devra produire les justificatifs de versement de primes par le souscripteur.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de communication de Madame [F] [W].

Sur les demandes accessoires

Aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [F] [W].

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS 

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS à la société CNP ASSURANCES de communiquer à Madame [F] [W] le contrat d’assurance-vie n°984384114 souscrit par [X] [V] contenant l’identité des bénéficiaires ainsi que l’historique des primes versées par celui-ci ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/05955
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;23.05955 ?
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