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12/06/2024 | FRANCE | N°23/05458

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 12 juin 2024, 23/05458


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :12 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2024



GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
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à Me .

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EXPEDITION :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :12 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 23/05458 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DK4

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [H], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (PAS DE CALAIS)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 16 novembre 2023, Monsieur [L] [H] a fait attraire la compagnie MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :

- CONDAMNER la compagnie MAIF au paiement de la somme de 11.763,09 € correspondant à la valeur des objets volés, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 29/08/2023,
- CONDAMNER la compagnie MAIF au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- CONDAMNER la compagnie MAIF au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 avril 2024, Monsieur [L] [H], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.

En défense, par des conclusions auxquelles il sera renvoyé, la compagnie MAIF demande au tribunal de :

•Déclarer que les prétentions formulées par Monsieur [L] [H] se heurtent à des contestations sérieuses,
•Rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur [L] [H] en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses,
•Débouter Monsieur [L] [H] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
En tout état de cause
•Débouter Monsieur [L] [H] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
•Condamner Monsieur [L] [H] à régler la compagnie MAIF la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cloé FLEURENTDIDIER, avocat aux offres de droit.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande principale en paiement

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, Monsieur [L] [H] ne fonde pas sa demande mais invoque l’absence de contestation sérieuse, tout en demandant au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’interprétation et l’application d’un contrat d’assurance ainsi que sur le refus de garantie de l’assureur.

Monsieur [L] [H] n’invoque ni ne justifie d’une urgence particulière, pas plus que l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.

Il résulte de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond, dans la mesure où il est demandé au juge des référés de trancher une question relative à l’interprétation d’un acte juridique, en l’espèce un contrat d’assurance.

La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain ; de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.

Surabondamment, il sera rappelé que le juge des référés n’est pas compétent pour liquider l’intégralité des préjudices allégués mais, éventuellement et uniquement, pour accorder des provisions.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le juge des référés n’a le pouvoir d’accorder que des provisions. Or, la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [L] [H] n’est pas faite à titre provisionnel mais vise à permettre l’indemnisation intégrale de Monsieur [L] [H].

A défaut d’être faite à titre provisionnel, cette demande sera rejetée.

Surabondamment, il sera rappelé que la sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Que conformément à l’article 1353 du code civil, il appartenait à Monsieur [L] [H], qui prétend que la défaillance de la compagnie MAIF lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, Monsieur [L] [H] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée de plus fort.

Sur les demandes accessoires

L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [H] conservera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

REJETONS l’intégralité des demandes ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [L] [H].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/05458
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;23.05458 ?
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