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12/06/2024 | FRANCE | N°23/04292

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 12 juin 2024, 23/04292


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :12 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2024



GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
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à Me .

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EXPEDITION :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :12 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 23/04292 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32QG

PARTIES :

DEMANDERESSE

La Société GLD PLAN
dont le siège social est [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

La Compagnie ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 3 janvier 2023, Monsieur [D] [K] a assigné la société GLD PLAN en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

Par ordonnance en date du 26 juin 2023, cette juridiction a ordonné une expertise de Monsieur [D] [K], confiée à Monsieur [G] [S].

Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2023, la société GLD PLAN a assigné la société ALLIANZ IARD en référé et demande au Tribunal judiciaire de Marseille de :

DECLARER opposable l’expertise sollicitée par Monsieur [K] à la société ALLIANZ IARD,DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel en garantie formulé à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société GLD PLAN de toutes les condamnations pécuniaires d’ores et déjà mises à sa charge ainsi que celles qui pourraient être prononcées à son encontre,RESERVER les dépens.
La société ALLIANZ IARD, par conclusions auxquelles il sera renvoyé, demande au Tribunal de constater le paiement de 3.000 € en exécution de l’ordonnance du 26 juin 2023 et en exécution de ses obligations contractuelles. Elle demande de laisser à la charge de la société GLD PLAN l’ensemble des frais et dépens exposés tant dans le cadre de l’instance principale que dans la présente instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024 et mise en délibéré au 12 juin 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte » ou de « constater », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que cette juridiction n’est pas nécessairement tenue d’y répondre.

Sur la demande d’opposabilité de l’expertise

Cette demande, formulée uniquement dans le dispositif de l’acte introductif d’instance par la société GLD PLAN, n’est ni motivée ni fondée ; en outre, aucune information n’est donnée sur le déroulement de l’expertise ordonnée le 26 juin 2023.

La société GLD PLAN sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’appel en garantie et la demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD à relever et garantir

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la société GLD PLAN ne fonde pas sa demande mais invoque un retard de la part de son courtier, la société PROFIRST, à lui transmettre le contrat d’assurance souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD.

La société GLD PLAN n’invoque ni ne justifie d’une urgence particulière, pas plus que l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.

Il résulte de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond, dans la mesure où il est demandé au juge des référés de trancher une question relative à au bien fondé d’un appel en garantie et de condamner la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société GLD PLAN.

La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain ; de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.

Sur la demande de constat formulée par la société ALLIANZ IARD

Il n’appartient pas à la juridiction de constater en répondant à une prétention.

Surtout, il apparaît que la pièce visée par la société ALLIANZ IARD, à savoir la « lettre chèque règlement provision 3.000 € » n’est pas produite.

Par conséquent, la demande sera rejetée.

En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens, qui ne peuvent donc être réservés.

Les dépens resteront à la charge de la société GLD PLAN.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DEBOUTONS la société GLD PLAN de sa demande tendant à l’opposabilité de l’expertise ;

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;

REJETONS l’intégralité des demandes de la société GLD PLAN ;

DEBOUTONS la société ALLIANZ IARD de sa demande de constat ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la société GLD PLAN.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/04292
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;23.04292 ?
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