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12/06/2024 | FRANCE | N°23/02910

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 12 juin 2024, 23/02910


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :12 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2024



GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me .

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EXPEDITION :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :12 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 23/02910 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QRW

PARTIES :

DEMANDERESSE

La Société RNDB IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La Société INTERNATIONAL VARIETY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Marie-anne DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 8 juin 2023, la SCI RNDB IMMO, propriétaire-bailleur du local commercial situé [Adresse 1]), a fait assigner en référé la société INTERNATIONAL VARIETY aux fins d’obtenir:

-la constatation de la résiliation du bail liant les parties par l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement en date du 18 avril 2023 ;

-la libération des lieux par la société INTERNATIONAL VARIETY et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à libération des lieux ;

-l’expulsion immédiate de la locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;

-l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur ;

-la condamnation de la société INTERNATIONAL VARIETY à payer la somme provisionnelle de 1.800 € par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;

-sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 18 avril 2023.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 avril 2024.

A cette date, la SCI RNDB IMMO, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de ses dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé, et sollicite en sus la condamnation de la société INTERNATIONAL VARIETY à lui payer la somme provisionnelle de 7.049 € au titre de l’arriéré locatif, comptes arrêtés au 10 avril 2024.

La société INTERNATIONAL VARIETY, par l’intermédiaire de son conseil, développe ses dernières conclusions et sollicite voir :
-suspendre l’application de la clause résolutoire ;
-débouter la SCI RNDB IMMO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la demanderesse à lui verser une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Oralement à l’audience, la SCI RNDB IMMO maintient sa demande de condamnation au titre de la dette d’un montant de 7.049 € postérieure à l’assignation ; la société INTERNATIONAL VARIETY demande un délai d’un mois pour s’en acquitter.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

SUR QUOI,

Attendu que l’article 834 du code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;

Qu’au terme de l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;

Que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

Que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites et notamment du contrat de bail en date du 23 juin 2022 et du commandement de payer du 18 avril 2023 que la société INTERNATIONAL VARIETY se trouvait débitrice de la somme de 2.420,42 € correspondant à la dette locative, aux charges et au coût de l’acte à la date du 18 avril 2023 ;

Qu’il n’est pas contesté par les parties que la société défenderesse a réglé les sommes visées par le commandement dans le mois de sa délivrance.

Attendu cependant que le commandement du 18 avril 2023 emportait également injonction à la société INTERNATIONAL VARIETY d’avoir à justifier de l’attestation d’assurance ;

Qu’en l’espèce, pour solliciter le débouté de la SCI RNDB IMMO, la société INTERNATIONAL VARIETY soulève l’irrégularité du commandement de payer et d’avoir à justifier de l’attestation d’assurance du 18 avril 2023 en ce que le paragraphe du commandement relatif à l’attestation d’assurance ne mentionnerait pas les sanctions encourues et notamment la résiliation du bail et ne viserait pas la clause résolutoire.

Attendu que cette demande se heurte nécessairement à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit ;

Qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la régularité d’un commandement qui devra être appréciée et tranchée par le juge du fond.

Qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les demandes de résiliation et d’expulsion corrélative, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la réalité ou non du défaut d’assurance invoqué en demande, ni sur les autres moyens soulevés en défense consistant dans l’inapplicabilité des articles 834 et 835 du code de procédure civile d’une part, et du caractère équivoque de la clause résolutoire d’autre part ;

Attendu qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé ;

Que la demande de résiliation ayant été rejetée, la demande relative à l’indemnité d’occupation est devenue sans objet.

Attendu qu’il résulte des pièces produites que la société INTERNATIONAL VARIETY se trouve débitrice de la somme de 7.049 €, compte arrêté au 10 avril 2024 ;

Que la société INTERNATIONAL VARIETY ne conteste pas devoir cette somme mais indique qu’un versement de 3.400 € est « à venir » sans toutefois en justifier ;

Qu’il convient de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 7.049 € au titre de cet arriéré locatif ;

Que compte tenu de l’attitude de la société défenderesse, qui après avoir apuré une première fois sa dette, a à nouveau cessé de payer ses loyers et charges alors qu’une procédure était en cours, il n’y a pas lieu de lui accorder le délai d’un mois sollicité.

Attendu que la SCI RNDB IMMO conservera la charge des dépens du référé ;

Que la société INTERNATIONAL VARIETY sera condamnée à lui verser une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’irrégularité du commandement de payer et d’avoir à justifier de l’attestation d’assurance en date du 18 avril 2023 ;

REJETONS les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation présentées par la SCI RNDB IMMO ;

CONDAMNONS la société INTERNATIONAL VARIETY à payer à la SCI RNDB IMMO une indemnité provisionnelle de 7.049 € correspondant à l’arriéré locatif, compte arrêté au 10 avril 2024 ;

REJETONS la demande de délai formée par la société INTERNATIONAL VARIETY ;

CONDAMNONS la société INTERNATIONAL VARIETY à payer à la SCI RNDB IMMO la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

LAISSONS les dépens du référé à la charge de la SCI RNDB IMMO ;

RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/02910
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;23.02910 ?
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