REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT N°24/01863 DU 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02680 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WQQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 3]
***
[Localité 1]
représentée par Mme [U] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [L] a, le 30 janvier 2023, formulé une demande de Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit pour son foyer composé de trois peronnes auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3].
Par lettre en date du 11 juillet 2023, Monsieur [C] [L] a contesté, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] en date du 03 mai 2023, lui refusant le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit. Il a en effet obtenu une Complémentaire Santé Solidaire avec participation financière pour son foyer de trois personnes compte tenu du montant des ressources du foyer qui s’élevait à 22.000 euros.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du Pôle social qui s’est tenue, après renvoi, le 9 avril 2024.
Comparant, Monsieur [C] [L] a maintenu sa demande de complémentaire santé solidaire à titre gratuit, en expliquant que les ressources de son foyer ne s’élevaient pas à 22.000 euros mais étaient inférieures.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3], représentée par Mme.[U], a fait valoir à l’audience que Monsieur [C] [L] étant bénéficiaire de l’Allocation de Solidarité des Personnes Agées (ASPA), la caisse lui avait attribué la Complémentaire Santé Solidaire avec participation financière conformément à l’article L 861-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles L 861-1 et L 861-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la personne bénéficiaire de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) visée à l’article L 815-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que son conjoint ou concubin ou partenaire pacsé, sont réputés satisfaire aux conditions permettant d’obtenir la Complémentaire Santé Solidaire avec participation financière à condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant la période de référence (soit la période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande).
En l’espèce, Monsieur [C] [L] ne conteste pas avoir perçu l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) pendant la période de référence qui s’est étendue de janvier 2022 à décembre 2022.
Il ne peut en conséquence qu’être constaté que Monsieur [C] [L] qui était bénéficiaire de l’ASPA, pendant la période de référence, ne peut bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit, de même que son foyer, étant précisé que, dans la décision contestée, l’indication du montant des ressources qu’il aurait perçues, résulte d’une simple erreur matérielle.
Sa demande non fondée est dès lors rejetée.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens éventuels seront supportés par Monsieur [C] [L], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 09 avril 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [C] [L] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [L] de sa demande de bénéficier de la complémentaire santé solidaire à titre gratuit en date du 09 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux éventuels dépens ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente