REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01858 DU 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01849 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PKA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le 06 Novembre 1985 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
**
[Adresse 5]
représentée par Mme [Z] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 juin 2020, M. [Y] [X], né le 06 novembre 1985, exerçant la profession de chauffeur de bus au moment des faits, a glissé sur une marche en montant dans un bus.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 23 septembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu : «Gêne persistante et diminution globale de la force de préhension de la main gauche chez un droitier dans les suites d’une fracture du 5ème métacarpien gauche traitée chirurgicalement» a fixé à 4 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation le 16 août 2022.
Par lettre en date du 19 mai 2023, M. [Y] [X] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône maintenant son taux d’incapacité permanente partielle à 4 % lors de la séance du 01 mars 2023.
Par convocation en date du 29 septembre 2023, le juge du Pôle social a ordonné une consultation clinique à la date du 22 novembre 2023.
Le 22 novembre 2023, M. [Y] [X] a été examiné par le Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal et a donné lieu à un rapport écrit.
Ledit rapport a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 11 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 09 avril 2024.
M. [Y] [X] a comparu à l’audience où il a maintenu ses prétentions et a demandé à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.
Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 4 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi résultant de son accident du travail.
Il a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, représentée par Mme [Z], a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité de 4 % attribué à M. [Y] [X] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 juin 2024, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Il résulte des conclusions du médecin consultant, jointes au présent jugement, que le taux d’incapacité de M. M. [Y] [X] a été correctement évalué à 4% en regard du guide barème en vigueur “pour une gêne et une hypoesthésie au niveau de la cicatrice des 4ème et 5ème rayons”.
Au vu de ce rapport dont le Tribunal adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [X] à 4 % et par voie de conséquence de déclarer son recours mal fondé.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [X] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 09 avril 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de M. [Y] [X];
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DÉBOUTE M. [Y] [X] de sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 15 juin 2020, est maintenu à 4 % à la date de consolidation le 16 août 2022 ;
CONDAMNE M. [Y] [X] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffeLa Présidente