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12/06/2024 | FRANCE | N°23/00862

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 12 juin 2024, 23/00862


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :12 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2024



GROSSE :
Le ...................................................
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à Me .

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EXPEDITION :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :12 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 23/00862 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BSR

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [J], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10] (ARMENIE)
agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de [E] [Y] née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 10] (ARMENIE)
Toutes deux demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]

Et représentées par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 9]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de [Localité 4] sise [Adresse 11] - [Localité 4]

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [J] s'est plainte d'avoir été victime, ainsi que sa fille mineure [E] [Y], en qualité de piétonnes, d'un accident survenu le 2 septembre 2022, impliquant un véhicule conduit par Monsieur [M] [Z], lequel n'était pas assuré.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 15 février 2024, Madame [L] [J] agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [E] [Y], a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l'audience du 10 avril 2024, Madame [L] [J], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de constater que son droit à indemnisation ainsi que celui de sa fille ne sont pas contestables, d'ordonner une expertise de chacune d'elles et de condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) au paiement :
-d'une provision de 6.000 € ;
-de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-des dépens.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO), faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer l'assignation qui lui a été délivrée irrecevable et de débouter la demanderesse de toutes ses demandes formulées tant en son nom personnel que dans les intérêts de sa fille mineure. Subsidiairement, il demande de constater qu'il existe une contestation sérieuse sur la matérialité des faits et les circonstances de l'accident, de se déclarer incompétent et de renvoyer les demanderesses à saisir le juge du fond ; il conclut au rejet de toutes les demandes de Madame [L] [J] et demande de statuer ce que de droit sur les dépens.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l'irrecevabilité soulevée par le FGAO :

Les articles L 421-1 et R 421-12 du code des assurances disposent que le Fonds de Garantie indemnise les victimes d'un accident de la circulation lorsque l'auteur est connu dans l'année de la date de la transaction, ou de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée. Il en résulte que lorsque l'auteur est connu, le Fonds de Garantie ne peut être assigné directement en indemnisation.

Il en résulte que l'assignation délivrée au Fonds de Garantie à la requête de Madame [L] [J] le 15 février 2024 alors que l'identité de l'auteur de l'accident était connue, est irrecevable.

En conséquence, Madame [L] [J] sera déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [L] [J] conservera la charge des dépens de l'instance en référé.

L'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DECLARONS irrecevable l'assignation délivrée le 15 février 2024 au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) à la requête de Madame [L] [J] ;

DEBOUTONS Madame [L] [J] de ses demandes ;

LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de Madame [L] [J];

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/00862
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;23.00862 ?
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