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12/06/2024 | FRANCE | N°23/00091

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec soc: at, 12 juin 2024, 23/00091


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]


JUGEMENT N°24/01856 DU 12 Juin 2024


Numéro de recours: N° RG 23/00091 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25QU


AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le 01 Juin 1992 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Eve BOULMIER, avocat au barreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13

[Adresse 5]
représentée par Mme [P] (Inspecteur)




DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01856 DU 12 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00091 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25QU

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le 01 Juin 1992 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Eve BOULMIER, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 5]
représentée par Mme [P] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel

Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 30 mai 2019, M. [Y] [K], né le 01 juin 1992, exerçant la profession de menuisier au moment des faits, a reçu un vitrage sur l’avant bras droit.

Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par notification en date du 19 novembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu : «...section du fléchisseur radial du carpe et du fléchisseur superficiel des 4ème et 5ème doigts traitée chirugicalement. A ce jour, persistance de séquelles à type de douleurs persistantes et perte de la force musculaire.», a fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle, à la date de consolidation du 17 novembre 2020.

Par lettre en date du 11 janvier 2023, M. [Y] [K] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.

Par convocation en date du 30 mars 2023, le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique à la date du 20 juin 2023.

Le 20 juin 2023, M. [Y] [K] a été examiné par le Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie du 17 novembre 2020, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.

Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence de Docteur [V], médecin conseil de la Caisse et a donné lieu à un rapport écrit.

Ledit rapport a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 20 juillet 2023.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 09 avril 2024.

Non comparant, M. [Y] [K], est représenté par son avocate, qui a maintenu ses prétentions et a demandé à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance. Elle a fait valoir que la situation de M. [Y] [K] n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 8 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi suite à son accident de travail.

Elle a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur et a sollicité l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel eu égard aux incidences de l’accident de travail sur son emploi à 7 %.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, représentée par Mme [P], a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité médical de 8 % attribué à M. [Y] [K] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur.

Elle ne s’est opposée pas à l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel évalué à 3 %.

Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 juin 2024, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier.

MOTIFS DE LA DECISION :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

Il résulte des conclusions du médecin consultant, jointes au présent jugement, que le taux d’incapacité de M. [Y] [K] a été correctement évalué à 8% en regard du guide barème en vigueur.

Le Tribunal décide de lui octroyer en outre un coefficient socioprofessionnel de3 % du fait de la perte de son emploi consécutive à l’accident de travail et de ses difficultés avérées de reclassement.

Au vu des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de porter le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [K] à 11 % dont un coefficient socioprofessionnel de 3 % et par voie de conséquence de déclarer le recours bien fondé et d’y faire droit.

Sur les dépens :

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation ordonné par le Tribunal, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, partie succombante.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 09 avril 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;

EN LA FORME déclare recevable le recours de M. [Y] [K];

AU FOND, le déclare bien fondé ;

FAIT DROIT à la demande de M. [Y] [K] et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 30 mai 2019, est porté à 11% dont un coefficient socio professionnel de 3 % à la date de consolidation le 17 novembre 2020 ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux dépens ;

DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du greffeLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec soc: at
Numéro d'arrêt : 23/00091
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;23.00091 ?
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