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12/06/2024 | FRANCE | N°21/00111

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 12 juin 2024, 21/00111


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]


JUGEMENT N°24/02630 du 12 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00111 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YJ2T

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [R]
[Adresse 8]
L’[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Charles-André PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [9] anciennement S.A.R.L. [9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Sabine GUEROULT, avocat au bar

reau de PARIS

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
dispensée de comparaître


DÉBATS : À l'audience pub...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/02630 du 12 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00111 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YJ2T

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [R]
[Adresse 8]
L’[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Charles-André PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [9] anciennement S.A.R.L. [9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AMIELH Stéphane

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

[B] [R] a été salariée de la résidence de retraite "[9]" depuis le mois en janvier 1998 en qualité d'agent polyvalent, d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminé depuis le 24 février 1999 jusqu'au 16 octobre 2013, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 29 janvier 2010, elle a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : “ tractait un chariot de linge chargé dans la pente allant à l'ascenseur. Celui-ci a basculé dans le vide de la pente et a entraîné la victime dans une chute douloureuse ”.

Le certificat médical initial établi le même jour par un médecin de l'hôpital d'instruction des armées [7] mentionne " une douleur lombaire basse avec une irradiation de la douleur dans la fesse droite et le genou ".

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état d'[B] [R] consolidé le 31 janvier 2011 sans séquelle indemnisable.

Le 20 juillet 2016, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter des dommages et intérêts en raison de l'irrespect par son employeur de son obligation de sécurité.

Par jugement rendu le 18 novembre 2020, le conseil des prud'hommes de Marseille a renvoyé la cause devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par arrêt du 17 septembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ledit jugement estimant que " sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité [Mme [R]] demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont elle a été victime ".

C'est dans ce contexte que les parties ont été convoquées à une audience de mise en état devant le présent tribunal le 6 septembre 2023, puis le 29 novembre 2023 à l'issue de laquelle un calendrier de procédure a été établi, les débats ont été clôturés avec effet différé au 20 mars 2024 et les parties convoquées à une audience de plaidoirie du 3 avril 2024.

[B] [R] est présente à l'audience. Suivant les dernières conclusions prises par son conseil, il est demandé au tribunal de :
juger que l'employeur a commis une faute inexcusable ;En conséquence :
ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert, aux frais avancés de l'employeur, pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'elle a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [B] [R] expose qu'elle a été victime tout au long de l'exécution de son contrat de travail de nombreux accidents du travail sans que son employeur ne réponde aux préconisations du médecin du travail concernant l'aménagement du poste qui était nécessaire et que, dans ce contexte, elle a de nouveau été victime d'un accident du travail le 29 janvier 2010. Elle estime que son employeur est responsable de la dégradation continue de son état de santé au regard des conditions de travail et de l'absence de respect de préconisations du médecin du travail depuis 2006 de sorte qu'il a failli à son obligation de résultat.

La société [9], venant aux droits de la société [9] suite à sa modification de dénomination sociale, représentée par son conseil, soutient ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de :
À titre principal :
déclarer irrecevable comme prescrite l'action d'[B] [R] ;À titre subsidiaire :
débouter [B] [R] de l'intégralité de ses demandes ;En tout état de cause :
condamner la demanderesse à lui verser une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Concernant la recevabilité de l'action, la société [9] expose que la CPCAM des Bouches-du-Rhône a versé des indemnités journalières jusqu'au 31 janvier 2011 de sorte que la prescription est acquise depuis le 31 janvier 2013.
Sur le fond, l'employeur fait valoir qu'[B] [R] est totalement défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe puisqu'elle ne caractérise aucun défaut de respect des préconisations du médecin du travail, ni de lien de causalité entre l'accident du 29 janvier 2010 et les préjudices invoqués.

La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, a adressé ses écritures aux parties en amont de l'audience, aux termes desquelles à titre principal elle conclut à la prescription de l'action et, subsidiairement, déclare s'en rapporter sur le fond.
Elle rappelle avoir versé des indemnités journalières à son assurée dans le cadre de l'accident du travail du 29 janvier 2010 jusqu'au 31 janvier 2011 et que la requête introductive d'instance n'a été reçue par présente juridiction que le 12 janvier 2021 de sorte qu'[B] [R] est prescrite dans son recours.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action

Selon les dispositions de l'article L. 431-2, du code de sécurité sociale, " Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. […]
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun ".

Aux termes de l'article 2241 du code civil, " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétence ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ".

En l'espèce, il n'est pas contesté que la CPCAM des Bouches-du-Rhône a versé des indemnités journalières à [B] [R] jusqu'au 31 janvier 2011, date de consolidation sans séquelle indemnisable.

La prescription a donc commencé à courir au terme de cet arrêt de versement de sorte qu'[B] [R] devait introduire une action avant le 31 janvier 2013. Or, ce n'est que par requête enregistrée le 21 juillet 2016 qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille.

L'action engagée hors délai sera donc déclarée prescrite et comme telle irrecevable.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de condamner [B] [R] à verser à la société [9] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[B] [R], irrecevable en son action, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action d'[B] [R] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ;

CONDAMNE [B] [R] à verser à la société [9] une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE [B] [R] aux dépens ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/00111
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;21.00111 ?
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