REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/01860 DU 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01341 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XRAC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G]
née le 30 Juillet 1992 à [Localité 4] (PAS-DE-CALAIS)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [E] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 septembre 2018, Mme [Z] [G], née le 30 juillet 1992, exerçant la profession de manipulatrice radio au moment des faits, est ateinte de tuberculose pulmonaire.
Les conséquences de cette maladie professionnelle inscrite au tableau n°40 ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 03 octobre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu : «Séquelles indemnisables d’une tuberculose pulmonaire traitée médicalement : douleurs basi thoraciques intermittentes, dyspnée non chiffrable et anxiété résiduelle», a fixé à 6 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 03 septembre 2019 (soit 3% pour un syndrome douloureux thoracique persistant et 3% pour l’anxiété résiduelle).
Par lettre en date du 12 mai 2020, Mme [Z] [G] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant porté son taux d’incapacité permanente partielle à 10 % lors de la séance du 17 mars 2020.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 23 février 2023.
Lors de l’audience du 22 mars 2022, le Tribunal de céans a sursis à statuer dans l’attente du retour du rapport de consultation du Docteur [S], sapiteur en psychiatrie, et a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience de ce jour.
Non comparante, Mme [Z] [G], est représentée par son avocate, qui a maintenu ses prétentions et a demandé à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance. Elle a fait valoir que la situation de Mme [Z] [G] n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 10 % ne reflètait pas le préjudice qu’elle avait subi suite à sa maladie professionnelle.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, représentée par Mme [E], a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité de 10 % attribué à Mme [Z] [G] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur et a demandé l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [S].
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 juin 2024, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier.
MOTIFS DE LA DECISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Au vu du rapport d’expertise, alors que l’expert n’augmente pas le taux d'incapacité permanente partielle retenu, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de maintenir le taux médical d'incapacité permanente partielle de Mme [Z] [G] à 10 %.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [Z] [G] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 09 avril 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Mme [Z] [G] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DÉBOUTE Mme [Z] [G] de sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de la maladie professionnelle dont elle a été victime le 25 septembre 2018, est maintenu à 10 % à la date de consolidation le 03 septembre 2019 ;
CONDAMNE [I] [W] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffeLa Présidente