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11/06/2024 | FRANCE | N°23/02211

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 11 juin 2024, 23/02211


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03


JUGEMENT N°24/02054 du 11 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02211 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SLW

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
né le 31 Août 1953 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile DESCHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Mme [T] [

D] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir régulier



DÉBATS : À l'audience publique du 08 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/02054 du 11 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02211 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SLW

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
né le 31 Août 1953 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile DESCHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Mme [T] [D] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : ALLEGRE Thierry
COGNIS Thomas

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 23/02211

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [Y] est titulaire d'une pension vieillesse depuis le 1er décembre 2019, assortie du minimum contributif depuis le 1er janvier 2020, servie par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du sud est (CARSAT).

Monsieur [W] [Y] a formé une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) par courriers expédiés en décembre 2020 et en septembre 2021, puis par courrier de son Conseil daté du 7 décembre 2022.

Par courrier réceptionné le 20 février 2023, Monsieur [W] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est en contestation du rejet implicite de sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Par requête de son Conseil expédiée au Greffe le 15 juin 2023, Monsieur [W] [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant sa demande d'ASPA.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2024.

Monsieur [W] [Y], représenté par son Conseil, demande au tribunal de :
-Le déclarer recevable en ses demandes,
-Lui accorder l'ASPA,
-Dire que le point de départ de l'ASPA doit être fixé rétroactivement au 1er janvier 2021,
-Condamner la CARSAT à lui payer 10.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-Condamner la CARSAT à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions combinées de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [Y] fait valoir que le refus abusif de la CARSAT de lui verser l'ASPA lui a occasionné un préjudice dont il est bien fondé à demander réparation.

La CARSAT Sud-Est, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
-Dire et juger que le recours de Monsieur [W] [Y] est devenu sans objet et rejeter la demande de dommages et intérêts et d'article 700 du CPC de Monsieur [W] [Y],
-Le débouter de son recours et de l'ensemble de ses demandes,
-Le condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la CARSAT Sud-Est fait valoir que la situation de Monsieur [W] [Y] a été régularisée puisque l'ASPA lui a été versée rétroactivement à la date du 1er janvier 2020. Elle conteste toute faute et expose avoir été contrainte de relancer la CIPAV à plusieurs reprises pour obtenir des informations sur la date d'attribution du droit personnel de Monsieur [W] [Y] et son montant.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'attribution de l'ASPA

Aux termes de l'article L815-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

En l'espèce, il résulte des explications des parties que la CARSAT a fait droit à la demande de versement de l'ASPA formée par Monsieur [W] [Y] à effet au 1er janvier 2020.

La demande de Monsieur [W] [Y] au titre de l'ASPA est donc sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il résulte des éléments produits par les parties que Monsieur [W] [Y] a formé une demande au titre de l'ASPA dès le mois de septembre 2019, qu'il a réitéré cette demande à plusieurs reprises (notamment en décembre 2020, septembre 2021) et que ce n'est que par courrier du 9 novembre 2023, postérieurement à la saisine du tribunal, que la CARSAT y a répondu favorablement.

Si la CARSAT Sud Est justifie ce délai par la nécessité d'obtenir des informations sur les pensions servies à l'assuré par d'autres caisses lui permettant de vérifier la condition de subsidiarité, une telle justification n'est démontrée par aucune pièce produite.

Le délai extrêmement long - de près de quatre ans - entre la demande initiale formée par Monsieur [W] [Y] et le traitement de sa demande caractérise une carence fautive de l'organisme, étant souligné que la CARSAT Sud Est ne pouvait ignorer la situation de précarité dans laquelle il se trouvait compte tenu du montant très faible de sa pension de retraite.

Cette situation a généré un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1.000 €.

Sur les demandes accessoires

La CARSAT Sud-Est, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La CARSAT Sud-Est sera également condamnée à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la CARSAT SUD-EST à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

CONDAMNE la CARSAT SUD-EST à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la CARSAT SUD-EST aux dépens de l'instance,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 23/02211
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;23.02211 ?
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