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11/06/2024 | FRANCE | N°23/02087

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 11 juin 2024, 23/02087


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]


JUGEMENT N°24/02053 du 11 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02087 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ROA

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Mme [B] [Y] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir régulier>


DÉBATS : À l'audience publique du 08 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Ju...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/02053 du 11 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02087 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ROA

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Mme [B] [Y] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : ALLEGRE Thierry
COGNIS Thomas

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 19/02409

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [R] est titulaire d'une pension de vieillesse, assortie, depuis le 1er avril 2020, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Par décision en date du 7 janvier 2021, la CARSAT Sud-Est a notifié à
Monsieur [Z] [R] la suspension de l'allocation solidarité aux personnes âgées à compter du 1er février 2021.

Par décision en date du 13 mai 2022, la CARSAT Sud-Est a notifié à
Monsieur [Z] [R] le rétablissement du paiement de l'allocation solidarité aux personnes âgées à compter du 1er septembre 2021.

Par courrier réceptionné le 10 janvier 2023, Monsieur [Z] [R] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la décision de la CARSAT Sud notifiant le montant de l'ASPA.

Par courrier réceptionné au greffe le 7 juin 2023, Monsieur [Z] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation dela décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.

L'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2024.

Monsieur [Z] [R], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de :

-Annuler la décision de refus de la CARSAT,
-Annuler la décision de refus de la commission de recours amiable du 4 avril 2023,
-Ordonner à la CARSAT de réexaminer la situation de Monsieur [R],
-Juger que le montant de la pension de Monsieur [R] devait être au moins égal à 903,20 € à compter du mois de février 2021,
-Condamner la CARSAT SUD EST à payer à Monsieur [R] les sommes non payées à ce titre,
-Juger que Monsieur [R] devait bénéficier de l'ASPA à compter du mois de février 2021,
-Condamner la CARSAT SUD EST à payer à Monsieur [R] les sommes non payées à ce titre.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le montant de sa pension de retraite a été réduite à la somme de 586,74 € puis à la somme de 593,18 € à compter des mois de mars 2021 à avril 2022 et que l'allocation de solidarité aux personnes âgées a été suspendue de mars 2021 à avril 2022, alors que ses revenus lui permettaient de percevoir cette allocation.

La CARSAT Sud-Est, représentée par un inspecteur juridique, demande au Tribunal de débouter Monsieur [Z] [R] de son recours et de le condamner aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est fait valoir que l'ASPA servie à Monsieur [Z] [R] a été suspendue compte tenu de la formation rémunérée suivie par ce dernier et qu'elle a été rétablie à compter de septembre 2021 en tenant compte des revenus perçus dans la période de référence constituée des revenus des trois mois précédent la mensualité à payer, dans la limite du plafond de 906,81 €.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande au titre de l'ASPA à compter du mois de mars 2021

L'ASPA est un avantage de vieillesse soumis à une condition de subsidiarité.

L'article L.815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que " toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. "

L'article L.815-4 du même code dispose que " le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret ".

Aux termes des dispositions de l'article L.815-9 du Code de la sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
Ainsi, l'assuré et son conjoint doivent avoir obtenu l'ensemble de leurs pensions de retraite de base et complémentaires avant de pouvoir prétendre à l'obtention de l'ASPA.

Il résulte des dispositions de l'article L.815-11 du Code de la sécurité sociale que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

L'article R.815-29 du Code de la sécurité sociale prévoit que les ressources à prendre en considéra-tion sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9.
A compter du 1er janvier 2021, le plafond de ressources pour prétendre à l'ASPA s'élève à la somme de 906,81 €.

En l'espèce, Monsieur [Z] [R] bénéficie d'une pension de retraite assortie de l'ASPA depuis le 1er avril 2020. Le montant de sa pension de retraite s'élevait, à compter du mois de mai 2020 à la somme de 903,20 € (ASPA inclus de 424,48 €), outre la somme de 213,66 € au titre de l'AGIRC-ARRCO.

Il résulte des pièces produites par les parties que Monsieur [Z] [R] a suivi une formation du 19 octobre 2020 au 28 mai 2021 au titre de laquelle il a perçu une rémunération mensuelle de 1.777,08 €.

Il en résulte que, s'agissant des échéances des mois de février 2021 à juin 2021, les revenus des trois mois précédents chacune de ces échéances dépassait le plafond de ressources, ce qui justifiait la suspension du versement de l'ASPA.

Il apparait également que le revenu moyen des trois mois précédents les échéances des mois de juillet et août 2021 était supérieur au plafond, de sorte que la suspension de l'ASPA était également justifiée pour ces périodes.

Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que, à compter de septembre 2021, le revenu moyen de Monsieur [Z] [R] des trois mois précédents les échéances s'élevait à la somme de 799,60 € comprenant 436,94€ de retraite de base, 96,46 € de minimum contributif, 53,34 € au titre de la majoration enfant et 213,66 € au titre de l'AGIRC-ARRCO, ce qui justifiait l'attribution de l'ASPA à hauteur de 103,60 €.

Or, la notification de retraite en date du 13 mai 2022 fait apparaitre que
Monsieur [Z] [R] a perçu la somme de 106,41 € au titre de l'ASPA à compter du mois de septembre 2021 et la somme de 107,59 € à compter du mois de janvier 2022.

Aucun élément produit par Monsieur [Z] [R] ne permet de remettre en cause ces éléments de calcul.

S'il est exact que le montant de l'ASPA qu'il a perçu à compter du mois de septembre 2021 est inférieur à celui qu'il percevait avant sa formation, il n'en demeure pas moins que ce montant apparait parfaitement justifié.

Dans ces conditions et au regard de l'ensemble de ces éléments,
Monsieur [Z] [R] sera débouté de sa demande.

Sur les dépens :

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [R] qui succombe à ses prétentions, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes;

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 23/02087
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;23.02087 ?
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