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11/06/2024 | FRANCE | N°23/00420

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 11 juin 2024, 23/00420


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02050 du 11 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00420 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CLK

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme IRCEC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS


c/ DEFENDERESSE
Madame [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne



DÉBATS : À l'audience publique du 08 Avril 2024

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Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : ALLEGRE Thierry
COGNIS Thomas

L’agent du greffe...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02050 du 11 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00420 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CLK

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme IRCEC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE
Madame [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : ALLEGRE Thierry
COGNIS Thomas

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier remis en main propre au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille le 15 février 2023, Madame [X] [I] a formé opposition à une contrainte du 11 janvier 2003 décernée par le Directeur de l'Institution de Retraite Complémentaire de l'Enseignement et de la création (IRCEC) et signifiée le 3 février 2023 pour un montant de 858,16 euros au titre des cotisations du régime des artistes auteurs professionnels (RAAP).

L'affaire a été retenue à l'audience utile du 8 avril 2023.

A l'audience, l'IRCEC, représenté par son Conseil, demande au tribunam de :

-Juger recevable et bien fondée son action,
-Débouter Madame [X] [I] de l'ensemble de ses demandes;
-Valider la contrainte signifiée le 3 février 2023
-Condamner Madame [X] [I] à lui verser la somme de 858,16 €.

Au soutien de ses prétentions, l'IRCEC fait valoir que Madame [I] ne conteste pas sa dette. Elle précise qu'elle a pris en compte la situation de Madame [I] puisque celle-ci a bénéficié d'une aide sociale pour les cotisations 2017 à 2019 et qu'un échéancier lui a été accordé pour l'année 2020 mais qu'elle n'y a pas donné suite. Par ailleurs, l'IRCEC conclu à l'incompétence du Tribunal pour accorder une remise des majorations de retard et des délais de paiement.

Madame [X] [I], comparaissant en personne, conteste la contrainte.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu'elle a procédé à des règlements qui n'ont pas été déduits par l'IRCEC. Elle dénonce le comportement de l'IRCEC qui a décerné une contrainte et ajouté des majorations de retard alors qu'elle procédait à des versements pour solder sa dette. Elle précise que sa situation est très précaire, élevant seule son enfant dont le père est décédé avant la naissance.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité:

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, Madame [X] [I] a formé opposition à la contrainte décernée le 11 janvier 2023 et signifiée le 3 février 2023 par courrier remise en main propre du 15 février 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti.

Son opposition est donc recevable.

Sur la validation de la contrainte:

Les cotisations sont calculées en application des dispositions des articles L382-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, du décret N°62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs professionnels (RAAP).et de l'article 3 du règlement RAAP approuvés par les arrêtés du 21 novembre 2013 et du 13 juillet 2017.

Aux termes de l'article 382-3 du Code de la sécurité sociale, les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des acci-dents du travail et des maladies professionnelles, dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section.

Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont calculées selon les taux de droit commun.
Les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre du présent régime sont constitués du montant brut des droits d'auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts. Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majo-rés de 15 % lorsque cette assimilation n'est pas applicable.

Il appartient à l'opposant de démontrer le caractère infondé de la contrainte.

En l'espèce, si Madame [X] [I] ne conteste pas le principe de sa dette, elle en conteste le montant puisqu'elle fait valoir qu'elle a procédé à plusieurs règlements à compter de septembre 2022 qui n'ont pas été déduits du montant de la dette.

L'IRCEC, qui ne conteste pas que Madame [I] a effectué plusieurs versements postérieurement à la mise en demeure du 15 septembre 2022, n'explique pas à quelle période ces versements ont été imputés.

Cette situation ne permet pas à Madame [I] de connaitre l'étendue de sa dette.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'IRCEC ne justifie pas du montant de sa créance.

Il sera donc fait droit à l'opposition et la contrainte sera donc annulée.

Sur les mesures accessoires

L'opposition ayant été jugée fondée, les frais de signification seront laissés à la charge de l'IRCEC, conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

DECLARE recevable en la forme l'opposition formée par Madame [X] [I] à la contrainte décernée le 11 janvier 2023 et signifiée le 3 février 2023 par le Directeur de l'Institution de Retraite Complémentaire de l'Enseignement et de la création ;

FAIT DROIT à l'opposition formée par Madame [X] [I] à contrainte décernée le 11 janvier 2023 et signifiée le 3 février 2023 par le Directeur de l'Institution de Retraite Complémentaire de l'Enseignement et de la création, d'un montant de 858,16 € au titre des cotisations RAAP 2020 ;

ANNULE la contrainte décernée le 11 janvier 2023 et signifiée le 3 février 2023 par le Directeur de l'Institution de Retraite Complémentaire de l'Enseignement et de la création, d'un montant de 858,16 € au titre des cotisations RAAP 2020 ;

DEBOUTE l'Institution de Retraite Complémentaire de l'Enseignement et de la création de ses demandes ;

LAISSE les dépends et les frais de signification à la charge de l'Institution de Retraite Complémentaire de l'Enseignement et de la création.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 23/00420
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;23.00420 ?
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