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11/06/2024 | FRANCE | N°22/01807

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 11 juin 2024, 22/01807


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]


JUGEMENT N°24/02207 du 11 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01807 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HDJ

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
né le 03 Juillet 1955 à ALGERIE ()
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry-Laurent GIRAUD - SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD - avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CNAV ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Loca

lité 5]
Représenté par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE



DÉBATS : À l'audience publique du 08 Avril 2024


COMPOSITIO...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/02207 du 11 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01807 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HDJ

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
né le 03 Juillet 1955 à ALGERIE ()
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry-Laurent GIRAUD - SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD - avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CNAV ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : ALLEGRE Thierry
COGNIS Thomas

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 22/01807

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre en date du 3 décembre 2020, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) Ile de France a notifié à Monsieur [B] [X] l’attribution d’une retraite complémentaire pour ses activités en qualité de travailleur indépendant d’un montant de 8,27 € correspondant à 8,93 points.

Par lettre en date du 26 juillet 2021, Monsieur [B] [X] a saisi la Commission de recours amiable en contestation, notamment, du montant de sa pension de retraite complémentaire au regard de la durée de cotisation au régime des commerçants.

Par décision en date du 4 mai 2022, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [B] [X].

Par requête de son Conseil réceptionnée le 6 juillet 2022, Monsieur [B] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024.

Monsieur [B] [X], assisté de son Conseil, demande au tribunal de :

Dire qu’il peut bénéficier d’un droit à pension, au besoin avec une décote, ayant cotisé pour cela entre le 1er janvier 1994 et le 30 septembre 2005,Subsidiairement,
Ordonner le remboursement des sommes cotisées entre le 1er janvier 1994 et le 30 septembre 2005,Dire que la CNAV devra procéder au remboursement des sommes indument perçues,Condamner la CNAV à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 2.040 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [X] fait valoir qu’il a cotisé au titre du régime complémentaire des indépendants de 1994 à 2005 et que le fait de ne pouvoir bénéficier d’aucune somme à ce titre est contraire au principe d’égalité devant le service public et est discriminatoire, les dispositions contestées n’étant pas applicables aux personnes mariées.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prise en compte des cotisations versées de 1994 à 2003 au titre du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants

Le régime d’assurance vieillesse de base des commerçants était régie par les dispositions de la loi n° 48/101 du 17 janvier 1948 et était géré par les caisses [8].

A ce régime de base, s’est ajouté un régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales, crée par le Décret n°75-455 du 5 juin 1975.

La loi du 21 août 2003 a remplacé ce régime complémentaire des conjoints par un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les travailleurs indépendants du secteur industriel et commercial, à compter du 1er janvier 2004.

A compter du 1er janvier 2013, le régime complémentaire des indépendants a été créé, par la fusion du régime complémentaire des professions artisanales et celui des professions industrielles et commerciales. Les droits issus de l’ancien régime des conjoints ont été repris.

L’ouverture du droit au complément de pension issu de l’ancien régime des conjoints des commerçants dont relève Monsieur [B] [X] est subordonnée aux conditions générales visées à l’article 11 du règlement de retraite complémentaire des indépendants annexé à l’arrêté ministériel du 9 février 2012.

Ainsi, l’assuré doit avoir, au moment du dépôt de sa demande, atteint l’âge de la retraite et bénéficier de sa ou de ses retraites de base à laquelle ou auxquelles il peut prétendre en qualité de travailleur indépendant.

Il doit également, en vertu de l’article 14 de l’annexe de l’arrêté du 9 février 2012, justifier à la date de prise d’effet de son droit personnel du régime de base, d’une durée d’assurance de 15 ans pour les assurés non mariés ou mariés depuis moins de 2 ans et pour les autres, d’une durée d’assurance de 15 ans ou de 90 points cotisés au sein du régime d’assurance vieillesse de base des industriels et des commerçants, ou, à défaut de remplir ces deux dernières conditions, de justifier que leur conjoint a fait valoir l’ensemble de leurs droits de base et complémentaires personnels.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [B] [X] a été affilié à [8] et qu’il a cotisé au régime complémentaire obligatoire conjoint de 1994 à 2003 ainsi qu’au nouveau régime complémentaire de 2004 à 2005.

N’étant pas marié à la date de la liquidation de ses droits, Monsieur [X] doit justifier d’une durée d’assurance de 15 ans au régime d’assurance vieillesse de base des industriels et commerçant, ce qui n’est pas le cas, sa durée de cotisation au régime complémentaire des conjoints n’étant que de 9 ans de 1994 à 2003.

Il en résulte que Monsieur [X] ne rempli pas les conditions d’attribution de la retraite complémentaire au titre de l’ancien régime complémentaire des conjoint commerçants.

Monsieur [X] ne peut se prévaloir d’une rupture d’égalité devant les services publics et d’une discrimination avec les personnes mariées puisque la situation de ces dernières est différente, le régime ayant été institué justement pour ces personnes dont les conjoints participaient à l’activité de l’entreprise sans avoir le statut de commerçant. En outre, les personnes mariées doivent également justifier de la même durée de cotisations, à défaut de justifier de l’attribution de 90 points.

Le moyen n’est pas fondé.

Monsieur [X] sera donc débouté de sa demande de droit à pension de retraite complémentaire au titre du régime complémentaire des conjoints.

Sur la demande de remboursement des cotisations

Si Monsieur [B] [X] a cotisé au régime complémentaire des conjoints sans pouvoir bénéficier d’une pension à ce titre, faute d’en respecter les conditions, cette situation ne saurait justifier le remboursement des cotisations versées puisque le versement de cotisations résultait de l’application d’un régime obligatoire et que, par ailleurs, le remboursement n’est prévu par aucune disposition légale.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
M. [B] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort :

DEBOUTE Monsieur [B] [X] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.

L’AGENT DU GREFFELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 22/01807
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;22.01807 ?
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