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11/06/2024 | FRANCE | N°21/03022

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 11 juin 2024, 21/03022


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02048 du 11 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/03022 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPAH

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
né le 26 Mars 1959 à [Localité 7] (HAUTE LOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
FLUX ENTRANTS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par

Mme [P] [Y] (Chargée d’Etudes Juridiques) munie d”un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 08 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL l...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02048 du 11 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/03022 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPAH

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
né le 26 Mars 1959 à [Localité 7] (HAUTE LOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
FLUX ENTRANTS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Mme [P] [Y] (Chargée d’Etudes Juridiques) munie d”un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : ALLEGRE Thierry
COGNIS Thomas

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 21/03022

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 24 juin 2021, la CARSAT SUD-EST a notifié à
Monsieur [O] [J], né le 26 mars 1959, l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er avril 2021, assortie d'une majoration pour enfants, sur la base de 108 trimestres d'assurance au régime général au taux maximum de 37,5 %.

Monsieur [O] [J] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de l'organisme et sollicité la prise en compte de périodes des années 1990, 1991, 2005 et 2006 ainsi que l'attribution de trimestres supplémentaires au titre de l'éducation d'un enfant handicapé.

Par requête expédiée par son Conseil le 1er décembre 2021, Monsieur [O] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant son recours.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 avril 2024.

Monsieur [O] [J], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de :
-Déclarer recevable son recours,
-Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT,
-Dire qu'il est bien fondé à solliciter l'attribution de trimestres supplémentaires au titre de l'éducation de l'enfant handicapé,
-Enjoindre à la CARSAT SUD-EST à lui attribuer une majoration de la durée d'assurance vieillesse de 8 trimestres conformément aux dispositions de l'article L.351-4-1 du Code de la sécurité sociale,
-Dire qu'il justifie du règlement de cotisation au titre des années 2005 et 2006;
-Dire qu'il est bien fondé à solliciter la demande de correction du relevé de carrière sur les années 1990, 1991, 2005 et 2006 ;
-Enjoindre la CARSAT SUD-EST à corriger le relevé de carrière de Monsieur [O] [J] pour les années 1990, 1991, 2005 et 2006 et de recalculer en conséquence le nombre de trimestres cotisés,
-Débouter la CARSAT SUD-EST aux dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [J] fait valoir que sa fille est atteinte d'une malformation congénitale lui permettant de prétendre à l'attribution de la majoration au titre de l'éducation de l'enfant handicapé, cette majoration étant conditionnée à un handicap ouvrant droit à une allocation pour éducation enfant handicapé et non à la perception effective de cette allocation. Au titre de sa demande de rectification du relevé de carrière, il fait valoir que ses revenus réels de 1990 et 1991 n'ont pas été pris en compte et que les années 2005 et 2006 ne figurent pas sur le relevé de carrière alors qu'il a cotisé en qualité de dirigeant d'entreprise individuelle.

La CARSAT SUD-EST, représentée par un agent juridique, demande au tribunal de :
-Déclarer recevable mais non fondé le recours de Monsieur [O] [J],
-Rejeter la demande de mise à jour de relevé de carrière de Monsieur [O] [J],
-Confirmer le montant des cotisations pris en compte dans le calcul de la pension de retraite de Monsieur [J] pour les années 1990 et 1991,
-Confirmer le non règlement des cotisations pour les années 2005 et 2006,
-Rejeter la demande d'attribution de la demande de majoration pour enfant handicapé,
-Rejeter toutes autres demandes et prétentions de Monsieur [J].

Au soutien de ses prétentions, la CARSAT SUD-EST fait valoir que les années 1990 et 1991 ont été prises en compte sur une base forfaitaire, s'agissant des deux premières années d'activité, en application des dispositions applicables antérieurement au 1er juillet 2000. S'agissant des années 2006 et 2006, la CARSAT fait valoir que ces périodes n'ont pas été prises en compte puisque l'activité de Monsieur [O] [J] pour ces périodes relevait de la MSA. Pour solliciter le rejet de la majoration pour enfant handicapé, la CARSAT soutient que Monsieur [O] [J] ne justifie pas du versement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou de l'allocation d'éducation spéciale ou encore d'une des allocations équivalentes antérieures.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de correction du relevé de carrière au titre des années 1990,1991,2005 et 2006

Conformément à l'article R. 351-1 du Code de la sécurité sociale, " les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension. "

En application de l'article L.351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises.

La pension de vieillesse est la contrepartie des cotisations acquittées et la détermination des périodes d'assurance est fonction desdites cotisations versées ou précomptées.

En l'espèce, Monsieur [O] [J] bénéficie depuis le 1er avril 2021 d'une retraite au taux de 37,5 €, en justifiant d'une durée d'assurance de 108 trimestres.

Le nombre d'années prises en compte pour calculer son revenu annuel moyen s'élève à 25 années civiles.

Le salaire ou revenu annuel moyen est égal à la somme des salaires annuels revalorisés retenus, divisée par le nombre d'années correspondant, soit 25.

Le salaire annuel moyen de Monsieur [O] [J] servant de base pour le calcul de sa pension de retraite a ainsi été fixé à la somme de 27.355,41 €.

Monsieur [O] [J] indique que son relevé de carrière est erroné puisqu'il ne prend pas en compte ses revenus réels perçus 1990 et 1991 ni ses revenus perçus en 2005 et 2006.

Il sera fait observer que ni Monsieur [J] ni la CARSAT ne produisent ledit relevé de carrière, rendant impossible toute vérification par le Tribunal.

Seule l'attestation " retraite de base et complémentaire des commerçants et industriels " établi par la Caisse RSI le 8 novembre 2014 produit par Monsieur [J] permet de constater une différence de montant au titre du revenu 2011 puisque ce document mentionne un revenu de 296.300 francs en 1991 (soit 45.170 €), alors que la notification du calcul de la retraite fait apparaitre un revenu de 19.163,96 € cette même année. Monsieur [O] [J] démontre ainsi que des cotisations retraites ont été acquittées au titre de l'assurance vieillesse sur un revenu supérieur à celui retenu dans le calcul de la retraite au titre de l'année 1991.

S'agissant des années 1990, 2005 et 2006, faute de production du relevé de carrière, aucun élément ne permet de démontrer ni l'existence d'une erreur ou d'une absence de prise en compte de revenus dans le calcul de la retraite, ni que Monsieur [J] a cotisé au titre du risque vieillesse durant ces périodes.

Dans ces conditions, au regard des éléments produits, il sera fait droit à la demande de rectification du relevé de carrière uniquement au titre de l'année 1991.

Sur la demande au titre de la majoration pour enfant handicapé

L'article L351-4-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que " les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres ".

En l'espèce, la CARSAT soutient que les conditions d'attribution de la majoration de la durée d'assurance ne sont pas remplies, faute pour Monsieur [J] de démontrer qu'il a perçu l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ou la prestation de compensation prévue par l'article L245-1 du Code de l'action sociale et des familles.

Monsieur [O] [J] reconnait ne pas avoir sollicité ladite allocation et son complément pour l'éducation de sa fille mais considère que le versement effectif de celle-ci n'est pas exigé par le texte, celui-ci exigeant uniquement une ouverture de droit.

Il résulte de la lecture de l'article L351-4-1 du Code de la sécurité sociale que ces dispositions n'exigent nullement le versement effectif des prestations auxquelles elles font référence mais uniquement que l'enfant remplissait les conditions pour y prétendre.

L'appréciation des conditions visées à l'article L351-4-1 du Code de la sécurité sociale impose donc de vérifier si l'enfant de Monsieur [O] [J] ouvrait droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et au complément d'éducation spéciale ou à la prestation de compensation du handicap, cette appréciation ne pouvant toutefois permettre d'octroyer rétroactivement cette prestation non sollicitée devant la commission compétente.

L'article L.541-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que " toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation, et le cas échéant, le même complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement d'éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d'éducation spéciale.
L'allocation d'éducation spéciale n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge".

L'article R541-1 du Code de la sécurité sociale fixe à 80 % le taux d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour l'application du premier alinéa de l'article L541-1 du Code de la sécurité sociale et à 50 % le taux que celui-ci doit présenter pour l'application du troisième alinéa.

En l'espèce, il appartient à Monsieur [O] [J] de démontrer que sa fille remplissait les conditions pour percevoir cumulativement l'allocation d'éducation spéciale ainsi que son complément.

Il lui appartient dès lors de démonter que son enfant présentait, jusqu'au 21 février 2011, date de son vingtième anniversaire, un taux d'incapacité permanente de 80 % et que la nature ou la gravité de son handicap exigeait des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessitait le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne.

A défaut de démontrer l'existence d'un taux de 80 %, il appartient à Monsieur [J] de démontrer que l'enfant présentait un taux de 50 % et qu'il fréquentait un établissement d'éducation spéciale pour handicapés ou que son état exigeait le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d'éducation spéciale.

Il résulte des certificats médicaux produits par Monsieur [O] [J] que sa fille, [C] [J] présente un tableau malformatif congénital avec, dès la naissance, la présence de plusieurs malformations ayant nécessité une prise en charge cardiologique, rénale, auditive et endocrinologique prolongée.

Il résulte des différents courriers adressés par Monsieur [J] mais également de l'email adressé par [C] [J] à la MDPH que cette dernière a subi plusieurs hospitalisations et que l'hôpital au sein duquel elle était suivie et son établissement scolaire étaient en lien compte tenu des dyalises dont elle bénéficiait.

Il apparait en outre que [C] [J] bénéficie d'une allocation adulte handicapé depuis le 1er mars 2011, son taux ayant été évalué entre 50 et 79 %.

S'il résulte de ces éléments que l'enfant de Monsieur [O] [J] présentait un handicap important nécessitant une prise en charge médicale lourde, ceux-ci ne permettent toutefois pas de retenir que ce handicap présentait un taux d'incapacité d'au moins 80 % et qu'il exigeait des dépenses particulièrement couteuses ou qu'il nécessitait le recours à l'aide d'une tierce personne.

Si, néanmoins, un taux supérieur à 50 % peut être évalué, il ne résulte toutefois d'aucun élément que [C] [J] fréquentait un établissement d'éducation spéciale ou que son état exigeait le recours à un service d'éducation spéciale, l'email d'[C] [J] adressé à la MDPH mentionnant un accompagnement scolarité adapté n'étant accompagné d'aucun justificatif ni d'aucune précision sur les conditions de scolarité dont elle a bénéficié.

Dans ces conditions, faute de démontrer qu'[C] [J] ouvrait droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et au complément d'éducation spéciale, le refus d'attribution à Monsieur [O] [J] de la majoration de trimestre est justifié.

Monsieur [O] [J] sera donc débouté de cette demande.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu du sens de la décision, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [O] [J].

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

ENJOINT à la CARSAT SUD-EST de rectifier le relevé de carrière au titre de l'année 1991 ;

RENVOIE Monsieur [O] [J] devant la CARSAT SUD-EST pour qu'il soit rempli de ses droits ;

DEBOUTE Monsieur [O] [J] du surplus de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [J] ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 21/03022
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;21.03022 ?
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