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11/06/2024 | FRANCE | N°18/04270

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 11 juin 2024, 18/04270


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02047 du 11 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04270 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VHAH

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
né le 28 Septembre 1956 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne


c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Mme [W] [J] (Chargée d’Etudes Juriiques) munie d’un pouvoir




DÉBATS : À l'audience publique du 08 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Asses...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02047 du 11 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04270 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VHAH

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
né le 28 Septembre 1956 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Mme [W] [J] (Chargée d’Etudes Juriiques) munie d’un pouvoir

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : ALLEGRE Thierry
COGNIS Thomas

L’agent du greffe lors des débats : [E] [L],

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 18/04270

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 8 avril 2018, la Caisse du régime social des indépendants (RSI) a notifié à Monsieur [R] [C] un relevé de retraite complémentaire correspondant à 131 points.

Monsieur [R] [C] a saisi l'URSSAF en contestation de ce relevé de points, estimant qu'il était erroné.

Par courrier en date du 29 juin 2018, l'URSSAF a informé que le nombre de points et la valeur de service ont été modifiés à compter du 1er janvier 2013 afin d'unifier les points acquis dans les régimes des artisans et des commerçants qui relèvent du même régime des indépendants depuis cette date.

Par courrier expédié au greffe le 3 août 2018, Monsieur [R] [C] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) des Bouches-du-Rhône, devenu Tribunal judiciaire de Marseille, en contestation du refus de rectifier ses points acquis au titre du régime de retraite complémentaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2024.

Monsieur [R] [C], présent, demande au Tribunal d'ordonner à la CARSAT la rectification des points de retraite complémentaire obligatoires.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] fait valoir qu'il lui a été attribué à tort 131 points alors qu'en 2007, il lui avait été notifié qu'il avait acquis 249 points.

La CARSAT, représentée par un inspecteur juridique, demande au Tribunal de débouter Monsieur [R] [C] de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, la CARSAT SUD EST fait valoir qu'elle a régularisé le dossier de Monsieur [C] en lui attribuant 131 points conformément à sa demande initiale. Elle ajoute que les points acquis antérieurement à la création du RSI le 1er janvier 2013 ont fait l'objet d'une conversion par un coefficient de 0,2778 points.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de correction du nombre de points

Aux termes de l'article L351-1 du Code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.

Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.

En application de l'article L.351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises.

La pension de vieillesse est la contrepartie des cotisations acquittées et la détermination des périodes d'assurance est fonction desdites cotisations versées ou précomptées.

Conformément à l'article R. 351-1 du Code de la sécurité sociale, " les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension."

Il résulte des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 9 février 2012 portant approbation du règle-ment du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse que " il est ouvert à chaque assuré, conformément au premier alinéa de l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale, un compte de points au crédit duquel sont portés les droits acquis, année par année, par les cotisations versées par l'assuré ".

L'Article 7 du même arrêté prévoit que :
" I. - Tous les points de retraite acquis ou à acquérir au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013, dans le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales annexé à l'arrêté du 15 décembre 1978 modifié et dans le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales annexé à l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié, sont repris dans le régime complémentaire des indépendants. L'annexe 1 du présent règle-ment précise les modalités d'acquisition de ces points antérieurement au 1er janvier 2013.

II. - Les points inscrits avant le 1er janvier 2013 au compte des assurés précédemment rattachés au régime complémentaire obligatoire des artisans et définis au IV font l'objet de l'opération de conver-sion définie à l'article 8 du présent règlement.

III. - Les revenus de référence au titre des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 2013 sont : - pour les professions industrielles et commerciales, ceux précédemment en vigueur dans le régime complémentaire des commerçants au titre des périodes d'assurance concernées ; - pour les professions artisanales, au titre des périodes d'assurance dans le régime complémentaire des artisans, ceux déterminés en divisant le revenu de référence de l'année par le coefficient de conversion défini à l'article 8 du présent règlement.

IV. - Sont ainsi reportés au crédit du compte de points défini à l'article 3 du présent règlement : 1. Les points acquis au titre des cotisations versées aux régimes complémentaires obligatoires des arti-sans, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2013.

Les points acquis au titre des cotisations versées aux régimes complémentaires obligatoires des in-dustriels et des commerçants, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2013.

Le versement de cotisations, postérieurement au 31 décembre 2012, mais afférentes à des périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2013, ouvre droit à des points cotisés, en tenant compte du barème des valeurs de revenu de référence définies au III du présent article.

2. Les points attribués, au titre des périodes dispensées de cotisation suite à l'impossibilité de poursuivre l'activité professionnelle artisanale pendant une période d'au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs, sous les conditions précisées au 2 de l'annexe 1 du présent règlement.

Une régularisation est effectuée en 2013, au titre de l'année 2012, pour l'application du 2 b de l'annexe 1, en faisant application du barème de valeur de revenu de référence du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales converti conformément au III du présent article.

3. Les points gratuits attribués au titre du service d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier octroyée dans le cadre des régimes visés à l'article D. 635-11 du code de la sécurité sociale, sous les conditions précisées au 3 de l'annexe 1 du présent règlement.

4. Les points gratuits au titre de la reconstitution de carrière, attribués sous les conditions précisées au 4 de l'annexe 1 du présent règlement.

5. Les points cotisés au titre de l'action sociale des actifs, attribués conformément à l'article D. 635-6 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date d'attribution des points.

6. Les points cotisés au titre de l'ancien régime complémentaire institué en faveur des conjoints de commerçants, dans les conditions dans lesquelles ils ont été repris par le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et précisées au 5 l'an-nexe 1 du présent règlement.

Article 8

Le coefficient de conversion mentionné à l'article 7, appliqué au stock de points connus au 31 décembre 2012 est déterminé par le rapport entre, d'une part, la valeur du point cotisé RCO artisan au 31 décembre 2012 (pour la période postérieure au 31 décembre 1996) et, d'autre part, la valeur du point NRCO commerçant au 31 décembre 2012.

Le résultat de cette opération est établi sous la forme d'un chiffre à quatre décimales, cette dernière décimale étant déterminée en application des règles usuelles d'arrondi.”

En l'espèce, Monsieur [C] conteste le nombre de points qui lui a été attribués, estimant que ce nombre a diminué, passant de 249 en 2005 à 131 en 2014.

La CARSAT fait valoir que le nombre de points a été réduit par suite de la conversion prévu dans l'arrêté du 9 février 2012 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse suite à l'unification des régimes de retraite complémentaire des travailleurs indépendant, précisant que les droits de Monsieur [C] sont restés inchangés puisque la diminution du nombre de points a été accompagnée de l'augmentation de la valeur du points.

Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [C] bénéficie de 131 points au titre du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants.

Il n'est pas contesté que Monsieur [C] a cotisé auprès des différentes caisses de retraites des travailleurs indépendants (AVA, RSI, URSSAF) de 2003 à 2007.

Il ressort des explications des parties et des pièces produites que le nombre de 249 points, acquis par Monsieur [C] à la date du 20 juillet 2006, a fait l'objet d'une conversion à compter du 1er février 2013, suite à l'unification des régimes de retraite complémentaire des travailleurs indépendants, et ce en application de l'arrêté précité du 9 février 2012.

Il ne résulte d'aucun élément produit que l'application d'un coefficient de conversion aurait eu pour effet de modifier les droits de Monsieur [C].

Dans ces conditions, faute de démontrer le caractère erroné du nombre de points et du montant de la pension de retraite complémentaire servie à Monsieur [C], il y a lieu de débouter ce dernier de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu du sens de la décision, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] [C].

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [R] [C] de l'ensemble de ses demandes,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [C],

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 18/04270
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;18.04270 ?
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