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06/06/2024 | FRANCE | N°22/03765

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b4, 06 juin 2024, 22/03765


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/03765 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTPE

AFFAIRE :

S.A.S. LOCAM (Me Alain KOUYOUMDJIAN)
C/
ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT (Me Valérie PICARD)


Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'i

ssue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par m...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/03765 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTPE

AFFAIRE :

S.A.S. LOCAM (Me Alain KOUYOUMDJIAN)
C/
ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT (Me Valérie PICARD)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

La S.A.S. LOCAM
immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le N° 310 880 315
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

L’ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT
N° SIRET 809 769 458 00013
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 12 avril 2022, la société par actions simplifiée LOCAM a assigné l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 23.696,59 €, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 17 décembre 2021.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 novembre 2023, au visa des articles 1103, 1193, 1344, 1231 et 1231-2 du code civil, la société par actions simplifiée LOCAM sollicite de voir :

- condamner l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT à lui verser la somme de 23.263,95 €, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 17 décembre 2021 ;
- de voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
- de voir condamner l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de voir condamner l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée LOCAM affirme qu'elle a consenti un contrat de location de photocopieur et d'ordinateur à l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT, fournis par TECHNIQUE SERVICE BUREAUTIQUE pour une durée de soixante-trois mois. La clause résolutoire du contrat est acquise. La défenderesse doit le solde des loyers, ainsi que le montant de la clause pénale.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2023, l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT sollicite de voir :

A titre principal :

- débouter la société par actions simplifiée LOCAM de sa demande de paiement de 23.696,59 €, et de toutes ses autres demandes ;

A titre subsidiaire :

- ramener la clause pénale de 2.154,23 € à de plus justes proportions ;
- accorder des délais de paiement sur deux ans à l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT ;

Et en tout état de cause :

- suspendre l'exécution provisoire de la décision ;
- condamner la société par actions simplifiée LOCAM à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 800 du code de procédure civile ;
- condamner la société par actions simplifiée LOCAM aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT fait valoir qu'elle a payé l'intégralité des sommes dues. Subsidiairement, la clause pénale réclamée est d'un montant exorbitant. Au surplus, la défenderesse, qui n'a pas des moyens financiers conséquents, sollicite des délais de paiement.

Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Après clôture de l'instruction ordonnée le 18 décembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 avril 2024. A l'audience, seul l'avocat de la société par actions simplifiée LOCAM a comparu. L'avocate de l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT ne s'est pas présentée à l'audience, note d'audience faisant foi.

Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Le 4 avril 2024, en dehors de l'audience, l'avocate de l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT s'est présentée à l'accueil du Tribunal, afin d'y déposer un dossier comprenant ses conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le défaut de comparution à l'audience de l'avocat de l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT :

En l'espèce, il convient de relever que le conseil de l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT n'avait pas sollicité par avance, au moyen du Réseau Privé Virtuel des Avocats, d'être dispensée de comparaître. Elle ne s'est pas faite substituer par un confrère avocat à l'audience. Jusqu'à la date de la présente décision, elle n'a jamais communiqué, via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, d'explication quant à son absence à l'audience qui n'avait pas été préalablement autorisée.

De même, le conseil de l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT n'avait pas été autorisé, dans les conditions de l'article 799 du code de procédure civile, à communiquer son entier dossier de plaidoirie, en dehors de l'audience fixée par ordonnance du 18 décembre 2023. Il n'avait pas non plus, par application de l'article 799 du code de procédure civile, été autorisé à ne pas comparaître à l'audience de plaidoirie. Il n'avait pas été ordonné de procédure sans audience, au titre de ce même texte.

De même, à l'audience, note d'audience faisant foi, le juge n'a pas autorisé la défenderesse (non comparante) à déposer ultérieurement son dossier.

Il convient donc de statuer sur le sort des conclusions, prétentions et pièces de l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT.

Concernant les conclusions de l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT, elles étaient déjà connues du Tribunal avant l'audience, en leur version numérique, en ce que le Tribunal dispose d'un logiciel d'accès au Réseau Privé Virtuel des Avocats. Par ailleurs, la procédure applicable à la présente instance est écrite.
Dès lors, les conclusions de l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT, communiquées en version papier au Tribunal postérieurement à l'audience, ne seront pas écartées des débats.

Par suite, il sera tout de même statué sur les prétentions de l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT, tout en relevant que ces prétentions n'ont pas été soutenues à l'audience.

S'agissant en revanche des pièces, il résulte de l'article 799 du code de procédure civile que celles-ci sont communiquées au Tribunal à l'audience, sauf autorisation contraire du juge de la mise en état, autorisation qui, comme relevé plus haut, n'avait été ni sollicitée, ni accordée. Il convient donc d'écarter des débats l'ensemble des pièces de l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT transmises en dehors de l'audience.

A titre complémentaire, il sera relevé que si les conclusions de l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT visent une seule pièce, n°1, intitulée « justificatifs des paiements de l'Association Sportive Consolat », les documents correspondants ne se trouvent pas dans le dossier physique déposé à l'accueil du Tribunal. De sorte que même si les pièces de l’ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT n'avaient pas été écartées des débats, elles n'ont en tout état de cause jamais été remises au Tribunal.

Sur les sommes dues :

La société par actions simplifiée LOCAM sollicite au principal les sommes de 21.149,05 € au titre des loyers dus, et de 2.114,90 € au titre de la clause pénale.

L'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT ne conteste pas dans ses conclusions le calcul des sommes réclamées. La défenderesse fait toutefois valoir que, concernant les loyers, elle a réglé les sommes dues et que, subsidiairement, il convient de procéder à la réduction de la clause pénale.

Concernant les paiements de l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT, il convient de rappeler que toutes ses pièces sont écartées des débats, en ce qu'elles n'ont pas été remises à l'audience au Tribunal. Au surplus, le dossier déposé à l'accueil du Tribunal ne contient aucune pièce et donc, pas de justificatif de paiement. Dès lors, l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT est redevable de la somme de 21.149,05 € au titre des loyers.

Quant à la clause pénale, l'association ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT n'explique pas, dans ses conclusions, en quoi son montant serait manifestement excessif. Il convient de condamner l'association ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT à payer à la société par actions simplifiée LOCAM la somme de 2.114,90 € de ce chef.

La société par actions simplifiée LOCAM a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception de régler les sommes qui précèdent le 17 décembre 2021. Il convient d'assortir les sommes qui précèdent des intérêts au taux légal à compter de cette date. L'anatocisme sera également ordonné.

Sur les délais de paiement :

L'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT ne vise dans son bordereaux de pièces aucun élément, quant à sa solvabilité, à la date de la clôture de la mise en état.

Par suite, la défenderesse sera déboutée de sa prétention au titre des délais de paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT, qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée LOCAM, aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT à verser à la société par actions simplifiée LOCAM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

L'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT motive sa demande, tendant à voir écarter l'exécution provisoire, par la faiblesse prétendue de ses ressources. Là encore, il sera relevé que ne figure à son bordereau de pièces, au terme de ses conclusions, aucun élément de preuve sur sa solvabilité. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

ECARTE des débats l'ensemble des pièces de l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT ;

CONDAMNE l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT à verser à la société par actions simplifiée LOCAM la somme de vingt-et-un mille cent quarante-neuf euros et cinq centimes (21.149,05 €) au titre des loyers non réglés ;

CONDAMNE l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT à verser à la société par actions simplifiée LOCAM la somme de deux mille cent quatorze euros et quatre-vingt-dix centimes (2.114,90 €) au titre de la clause pénale visée au contrat ;

DIT que les sommes qui précèdent porteront intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021, date de la mise en demeure ;

DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal lorsqu'ils seront dus pour une année entière ;

DEBOUTE l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT aux entiers dépens ;

CONDAMNE l'ASSOCIATION SPORTIVE CONSOLAT à verser à la société par actions simplifiée LOCAM la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b4
Numéro d'arrêt : 22/03765
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;22.03765 ?
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