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06/06/2024 | FRANCE | N°21/02623

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 06 juin 2024, 21/02623


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02431 du 06 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02623 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKCR

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
née le 29 Janvier 1961 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie CLERC


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE LA MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante




DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024

>COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : VERNIER Eric
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02431 du 06 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02623 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKCR

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
née le 29 Janvier 1961 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie CLERC

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE LA MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : VERNIER Eric
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2018, Madame [C] [K] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de la Marne, devenue tribunal judiciaire de Reims, d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (ci-après la CPAM ou la caisse), relative à un refus d’attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude au motif de l’absence de lien entre l’avis d’inaptitude définitive à son poste de travail par le médecin du travail du 27 mars 2018 et l’accident du travail dont elle a été victime le 13 novembre 2017.

Par décision du 13 septembre 2018, la commission de recours amiable de la CPAM de la Marne a confirmé la décision de la caisse du 25 mai 2018 de refus de versement d’une indemnité temporaire d'inaptitude.

Par jugement du 13 août 2021, le tribunal judiciaire de Reims s’est déclaré territorialement incompétent pour trancher le litige et s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2024.

Madame [C] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer recevable et bien fondée son action et d’ordonner avant dire droit une expertise médicale comportant les chefs de mission tels que précisés dans les conclusions, ainsi que de réserver les dépens et autres condamnations éventuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au visa d’un arrêt de la Cour de Cassation du 24 novembre 2016, elle soutient qu’en cas de différend sur le lien entre l’avis d’inaptitude et l’accident du travail, le tribunal ne peut statuer sur le rétablissement de l’indemnité journalière qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale technique.

La CPAM de la Marne, représentée par une inspectrice juridique de la CPAM des Bouches du Rhône munie d’un pouvoir régulier, demande au tribunal de :

- Déclarer recevable mais mal fondé le recours de Madame [C] [K] ;
- Déclarer que l’avis du médecin-conseil est clair, net et sans ambigüité ;
- Déclarer que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail n’est pas en lien avec l’accident du travail dont a été victime Madame [C] [K] le 13 novembre 2017 ;
- Déclarer que Madame [C] [K] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause l’avis du médecin-conseil ;

Par conséquent,
- A titre principal, de rejeter la demande d’expertise judiciaire de Madame [C] [K] ;
- A titre subsidiaire, si le tribunal venait à ordonner une mesure d’instruction, de privilégier la mesure de consultation sur pièces et de limiter la mission du médecin expert à « se prononcer, notamment, sur son droit à une indemnité temporaire d’inaptitude à compter du 27 mars 2018, et son lien avec l’accident du travail du 13 novembre 2017 et l’arrêt de travail qui en a résulté »;

En tout état de cause,
- Confirmer et déclarer bien fondée la décision de refus de la CPAM de la Marne du 25 mai 2018;
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 septembre 2018 ;
- Débouter Madame [C] [K] de toutes ses autres demandes plus amples et contraires;
- Condamner Madame [C] [K] aux entiers dépens de l’instance.

A l’appui de ses demandes, elle soutient que l’avis du médecin-conseil est explicite et que Madame [C] [K] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause sa décision de refus d’indemnité temporaire d'inaptitude ni justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les « déclarer » de la caisse, hormis celui relatif à la recevabilité du recours, ne sont pas des prétentions mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points conformément à l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité du recours

Le recours de Madame [C] [K] contre la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM de la Marne est recevable.

Sur l’indemnité temporaire d’inaptitude

L’article L. 433-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale relatif à l’indemnisation de l’incapacité temporaire, dans sa version applicable au litige, disposait que l'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière.

Aux termes de l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.

Il ressort de l'article D 433-3 du code de la sécurité sociale que pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur.

L'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude, d'une durée maximum d'un mois, est soumise à plusieurs conditions cumulatives d'ordre administratif et médical :
- que l'accident du travail ou la maladie professionnelle ait été reconnu au titre de l'assurance du risque professionnel, à titre initial ou de rechute ;
- que l'accident du travail ou la maladie professionnelle ait entraîné un arrêt de travail indemnisé;
- qu'un lien entre l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et l'accident ou la maladie professionnelle ait été établi ;
- qu'aucune rémunération liée à l'activité salariée de la victime n'ait été versée durant l'incapacité de travail au titre de l'inaptitude.

En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

L’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, Madame [C] [K] a été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2017, pris en charge par la CPAM de la Marne par courrier du 24 janvier 2018. La déclaration d’accident du travail mentionne les circonstances suivantes : « La salariée déclare nettoyé le sol lorsqu’elle a glissé sur une des parties mouillées et elle est tombée sur ses genoux ». Le certificat médical initial établi le 13 novembre 2017 mentionne une « contusion du genou gauche ».

L’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 27 mars 2018 mentionne uniquement une « inaptitude définitive au poste de travail », sans plus de précisions si ce n’est qu’il s’agit d’une visite médicale de reprise dans le cadre de l’article R. 4624-31 du code du travail, lequel dispose que « le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. ».

Madame [C] [K] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin de se prononcer sur le lien entre l’accident du travail dont elle a été victime le 13 novembre 2017 et l’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 27 mars 2018 et son droit à une indemnité temporaire d'inaptitude.

Contrairement à ce qu’elle soutient, l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 novembre 2016 (n° de pourvoi 15-19.925), dont elle se prévaut n’énonce pas que « Le Juge ne peut statuer sur le rétablissement de l’indemnité journalière qu’après mise en œuvre d’une procédure d’expertise médicale technique » mais seulement le fait que dans le cas d’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel, qui avait fait droit à la demande d’indemnité temporaire d'inaptitude de l’assuré, devait être cassé et annulé au motif « qu'il ressortait de ses constatations qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur l'origine professionnelle de l'inaptitude qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en œuvre d'une expertise médicale technique, … ».

La mise en œuvre d’une mesure d’instruction, telle que l’expertise médicale technique mentionnée par cet arrêt, est conditionnée à la production de pièces susceptibles de remettre en cause la décision contestée.

Or, en l’espèce, Madame [C] [K] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause la décision de la CPAM de la Marne, fondée sur l’avis de son service médical, ni d’établir un commencement de preuve d’un quelconque lien entre l’accident du travail du 13 novembre 2017 et l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 27 mars 2018.

En conséquence, il convient de rejeter sa demande d’expertise médicale de Madame [C] [K] et de confirmer la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet du 13 septembre 2018 de la CRA de la CPAM de la Marne, faisant suite à la décision de refus de la CPAM de la Marne du 25 mai 2018 de lui allouer le bénéfice d’une indemnité temporaire d'inaptitude.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [K], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme mais mal fondé sur le fond le recours de Madame [C] [K] ;

DÉBOUTE Madame [C] [K] de l’ensemble de ses demandes ;

CONFIRME la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet rendu par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne le 13 septembre 2018, suite à la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne du 25 mai 2018 de refus d’allouer à Madame [C] [K] le bénéfice d’une indemnisation temporaire d’inaptitude ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [C] [K] ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/02623
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;21.02623 ?
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