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06/06/2024 | FRANCE | N°21/02570

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 06 juin 2024, 21/02570


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02430 du 06 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02570 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJIO

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
né le 15 Janvier 1969 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
comparante




DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : VERNIER Eric
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02430 du 06 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02570 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJIO

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
né le 15 Janvier 1969 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : VERNIER Eric
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête du 18 octobre 2021, M. [E] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet en date du 25 mai 2021 de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône estimant que l'état de l'assurée, victime d'un accident du travail le 29 juin 2020, pouvait être considéré comme consolidé le 23 janvier 2021.

Une expertise médicale avait été diligentée en ce sens au Docteur [K].

La CPCAM, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal d’entériner le rapport du du Docteur [K] relatif à la date de consolidation, de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’organisme et de débouter M. [E] [P] de son recours.

M. [E] [P] présent à l’audience conteste les conclusions de l'expertise en produisant un certificat médical de son médecin traitant faisant état d'un hygroma.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’entérinement du rapport d’expertise

En application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Et l’article L.141-2 du même code de préciser que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse.

Selon les dispositions du code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l'appréciation de l'aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé, et ce bien qu'il conserve des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [K] que M. [E] [P] « à 7 mois du fait accidentel et 4 de l'intervention d'hygroma olécranienne et syndrome de masse dans gouttière épitrochléoolécranienn sur le nerf ulnaire et ostéophyte cubital sans lien avec le fait accidentel avec discrète limitation de quelque degré en extension et en supination. La consolidation avec séquelles fixées au 23 janvier 2021 était tout à fait justifiée et légitime. Le terme ostéophyte ou bec de perroquet désigne une excroissance osseuse anormale. Il est le résultat de l'évolution d'une arthrose et se développe à proximité des articulations ou d'un os pathologique (ostéite)».

Compte tenu de la chronologie des faits, des documents présentés et de l’examen de ce jour qu’une consolidation fixée au 23 janvier 2021 nous paraît raisonnable.

Le reste de sa pathologie est lié à son état antérieur (arthrose) qui doit être pris en charge dans un cadre maladie ordinaire.

De plus, il apparaît que l'hygroma a été pris en compte par le médecin expert et par la caisse.

Le rapport d’expertise du docteur [K] est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté, de sorte qu’il y a lieu d’entériner ce rapport, et de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 25 mai 2021.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 25 mai 2021;

DIT que, conformément aux expertises médicales diligentées, l'état de M. [E] [P], victime d'un accident du travail le 29 juin 2020, pouvait être considéré comme consolidé le 23 janvier 2021;

DÉBOUTE M. [E] [P] de son recours ;

CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/02570
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;21.02570 ?
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