REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02429 du 06 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02548 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZI6A
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
né le 17 Juin 1970 à [Localité 5] (PAS-DE-CALAIS)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [R] a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 19 octobre 2021 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) relatif à un refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 9 mars 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024.
À l’audience, M. [N] [R] sollicite du tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime le 9 mars 2021.
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de débouter le demandeur. Elle reprend les termes de la décision de la commission de recours amiable en tous points. Ainsi, elle considère que l’employé ne démontre pas autrement que par ses propres affirmations qu’il a été victime d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Les dispositions susmentionnées instituent au profit de la victime ou de ses ayants droit une présomption d’imputabilité au travail qui facilite la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Toutefois, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de cet accident et son caractère professionnel. En l’absence de témoins, la preuve de la matérialité des faits peut se déduire d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
En application de ces dispositions, l’assuré social doit, dans ses rapports avec la caisse, établir les circonstances exactes du fait accidentel et son caractère professionnel, et ce autrement que par ses seules affirmations.
En l’espèce, le certificat médical initial du 10 mars 2021 mentionne un traumatisme par torsion du pouce droit avec une impotence fonctionnelle. A ce titre, M. [N] [R] indique qu'un colis lui aurait glissé des mains et il se serait blessé au pouce droit.
Afin de conforter ses déclarations, M. [N] [R] verse aux débats une fiche d'intervention pharmacie pour les premiers soins et une fiche d'analyse d'un accident du travail.
M. [N] [R], à qui incombe de prouver la matérialité de l'accident de travail, ne rapporte aucun élément objectif permettant d'établir les circonstances exactes de son accident et donc son caractère professionnel. Sur ce point, il est relevé que l'assuré indique avoir prévenu son supérieur hiérarchique mais n'a pas joint les coordonnées de celui-ci afin que la caisse puisse le joindre et que la constatation médicale est intervenue tardivement. M. [D] ne confirme pas avoir été témoin d'un quelconque accident.
En l’absence de témoins directs, ainsi que d’un indice ou d’un faisceau de présomptions précises et concordantes de nature à étayer ses affirmations, la preuve de cette matérialité n’est pas établie.
La commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a fait en conséquence une exacte application de la loi en refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Il convient dès lors de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 19 octobre 2021 et de débouter M. [N] [R] de son recours.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [N] [R], qui succombe en ses prétentions, doit être condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de M. [N] [R] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE M. [N] [R] de ses demandes et prétentions ;
CONFIRME la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, le 19 octobre 2021, relatif à un refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident allégué au 9 mars 2021 ;
CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT