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06/06/2024 | FRANCE | N°21/02541

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 06 juin 2024, 21/02541


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02428 du 06 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02541 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZI4C

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [J]
née le 20 Décembre 1960 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Adresse 3]
comparante




DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024


COMPOSITION

DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : VERNIER Eric
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02428 du 06 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02541 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZI4C

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [J]
née le 20 Décembre 1960 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Adresse 3]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : VERNIER Eric
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2021, Mme [O] [J], infirmière, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 31 décembre 2020 mentionnant « Covid 19 ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a notifié un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle en retenant que les conditions médicales règlementaires telles que prévues au tableau n°100 n’étaient pas remplies au motif suivant : « absence oxygénothérapie ou autre forme d’assistance respiratoire ».
Mme [O] [J] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme en contestant le refus de reconnaissance de maladie professionnelle.
La commission de recours amiable, par décision du 19 octobre 2021, a confirmé le refus de reconnaissance de maladie professionnelle.
Mme [O] [J] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Mme [O] [J] demande au tribunal de reconnaître sa maladie professionnelle et remet en cause les 3 jours de carence qui lui ont été imputés.

La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice demande le rejet des prétentions de Mme [O] [J].
.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Mme [O] [J] envoyait par la suite un courrier le 10 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION 
Sur le refus de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°100
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».

Le tribunal relève que l’objet du litige porte initialement uniquement sur la désignation de la maladie au titre du tableau n°100, tel que réclamé par la requérante.

Le tableau n°100 des maladies professionnelles vise les « affections respiratoires aigües causées par une infection au SARS-Co V2, confirmée par examen biologique ou scanner ou à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ».

La jurisprudence de la Cour de cassation pose qu'en matière de désignation de la maladie, il est admis la validité d'un certificat médical initial même s'il ne mentionne pas précisément la maladie telle que désignée au tableau des maladies professionnelles dès lors que les éléments mentionnés sur ledit certificat permettent de caractériser la pathologie prise en charge. Il n'appartient pas au juge de procéder à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées au tableau des maladies professionnelles visé.

Autrement dit, un certificat médical initial ne reprenant pas expressément les termes de la maladie désignée dans un tableau ne fait pas obstacle à une prise en charge dans la mesure où ce qui est mentionné sur le certificat permet de rattacher la pathologie à un tableau, pathologie qui devra ensuite être confirmée et précisée dans le cadre de l'enquête médico-administrative pour être retenue.

Dans le cadre de l'instruction du dossier, il appartient au médecin-conseil de la caisse de vérifier si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et de confirmer la pathologie.

En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a expressément retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies précisant une « absence d’oxygénothérapie ou autre forme d’assistance respiratoire  ».
En conséquence, il convient de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 19 octobre 2021, et de débouter Mme [O] [J] de l’ensemble de ses demandes y compris les jours de carence qui n’ont pas été contestés en temps utiles dans le cadre de la procédure précontentieuse.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [J], qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [O] [J] ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 19 octobre 2021 refusant la prise en charge de l’affection de Madame [O] [J] constatée le 31 décembre 2020 au titre du tableau n° 100 des maladies professionnelles ;
DEBOUTE Mme [O] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Mme [O] [J] ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/02541
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;21.02541 ?
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