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06/06/2024 | FRANCE | N°21/02436

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 06 juin 2024, 21/02436


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02425 du 06 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02436 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZHH5

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
né le 06 Septembre 1969 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Adresse 2]
com

parante




DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELI...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02425 du 06 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02436 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZHH5

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
né le 06 Septembre 1969 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Adresse 2]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : VERNIER Eric
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 21 avril 2020.

Par courrier en date du 01 février 2021, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône (ci-après la CPCAM des Bouches du Rhône) a notifié à Monsieur [K] [D] l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 01 mars 2021, suite à l’examen de sa situation par le médecin conseil de la CPCAM des Bouches du Rhône.

Par courrier du 12 février 2021, Monsieur [K] [D] a contesté cette décision et a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches du Rhône la mise en œuvre d’une expertise en application de l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale.

Le Docteur [O] a été désigné pour procéder à cette expertise, avec mission de répondre aux questions suivantes :
- « Dire si au 01 mars 2021, ce patient était toujours dans l’incapacité totale d’exercer une
activité professionnelle quelconque ?
- Si oui, est-il toujours dans cette incapacité totale au jour de l’expertise ? ».

Dans son rapport en date du 08 avril 2021, le Docteur [O] a répondu qu’au 1er mars 2021, « ce patient était dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque » et qu’« il n’est pas dans cette incapacité totale au jour de l’expertise ».

Par courrier en date du 16 avril 2021, la CPCAM des Bouches du Rhône a informé Monsieur [K] [D] de la transmission du rapport médical du Docteur [O] au médecin qu’il a désigné dans le cadre de la procédure d’expertise médicale et que lui seront réglées les indemnités journalières du 1er mars 2021 au 07 avril 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 09 juin 2021, Monsieur [K] [D] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 septembre 2021 et reçue le 29 septembre 2021, Monsieur [K] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône, née du silence gardé par cette dernière.

Par décision explicite en date du 15 février 2022, la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône a rejeté la contestation de Monsieur [K] [D].

L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 04 avril 2024.

Monsieur [K] [D], représenté par son conseil, demande au Tribunal par conclusions écrites reprises oralement à l’audience de :
- Juger recevable et bien fondée sa requête
- Constater qu’il souffre du syndrome du COVID long
- Ordonner une expertise médicale et de désigner tel expert avec mission d’établir qu’il n’a pas la capacité de reprendre son activité professionnelle à compter du 1er mars 2021.

La CPCAM des Bouches du Rhône, représenté par un inspecteur juridique, demande au Tribunal de rejeter la demande d’une seconde expertise de Monsieur [K] [D].

L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

L’article L141-1 du Code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au présent litige :
« Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9 ».

L’article L141-2 du Code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au présent litige :
« Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ».

Il appartient au juge, d’ordonner sur le fondement des articles précités, dans leur rédaction applicable au présent litige, soit un complément d'expertise, soit, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise, s’il estime que les conclusions de l'expert technique ne sont pas claires, précises et dépourvues d'ambiguïté.

Dans son rapport en date du 08 avril 2021, le Docteur [O] a conclu qu’au 1er mars 2021, « ce patient était dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque » et qu’« iln’est pas dans cette incapacité totale au jour de l’expertise ».
Ces conclusions sont notamment étayées par l’observation de l’imagerie médicale.
Se fondant sur l’imagerie médicale, le Docteur [O] a ainsi relevé qu’à la date du 24 février 2021, « les deux artères pulmonaires sont libres, avec une vascularisation pulmonaire satisfaisante, ce qui élimine une embolie pulmonaire. Pas d’impact covidique ». « Un phénomène spastique » est en outre constaté par le Docteur [O] dans le cadre de la discussion, « sans relation avec l’atteinte covidique, puisque le scanner est normal, et la pléthysmographie est également normale, à l’exception du débit expiratoire de pointe, qui était amputé de moins de 20% ».

Il résulte de ce qui précède que les conclusions du Docteur [O] sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté. Elles sont par ailleurs en cohérence avec les éléments exposés dans le corps du rapport.

A l’appui de sa demande de nouvelle expertise, Monsieur [K] [D] verse aux débats diverses pièces médicales dont certaines sont antérieures au rapport du Docteur [O] et ne permettent donc pas de contester utilement les conclusions du Docteur [O] tels que le rapport du Docteur [P] du 08 février 2021 et la correspondance du Docteur [N] [J] du 11 février 2021.

Les autres pièces médicales produites par Monsieur [K] [D], bien que postérieures au rapport du Docteur [O], ne sont pas davantage de nature à justifier la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Aucune de ces pièces ne fait état d’éléments médicaux nouveaux susceptibles de remettre en cause les conclusions du Docteur [O].

Eu égard au rapport clair, précis et dénué d’ambiguïté du Docteur [O] et en l’absence d’éléments médicaux nouveaux, il convient de débouter Monsieur [K] [D] de sa demande de nouvelle expertise.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [D] qui succombe dans ses prétentions sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [K] [D] de l’intégralité de ses demandes ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [K] [D] ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/02436
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;21.02436 ?
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