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06/06/2024 | FRANCE | N°21/01067

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 06 juin 2024, 21/01067


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02422 du 06 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01067 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVS3

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [S]
née le 15 Avril 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 2]
comparante




DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : VERNIER Eric
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02422 du 06 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01067 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVS3

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [S]
née le 15 Avril 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 2]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : VERNIER Eric
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [S] a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 2 février 2021 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) relatif à un refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 8 septembre 2020.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 avril 2024.

À l’audience, Mme [L] [S] sollicite du tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime le 8 septembre 2020.

En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 février 2021et de débouter le demandeur. Elle reprend les termes de la décision de la commission de recours amiable en tous points. Ainsi, elle considère que l’employé ne démontre pas autrement que par ses propres affirmations qu’il a été victime d’un accident survenu au temps et au lieu du travail

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Les dispositions susmentionnées instituent au profit de la victime ou de ses ayants droit une présomption d’imputabilité au travail qui facilite la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

Toutefois, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de cet accident et son caractère professionnel. En l’absence de témoins, la preuve de la matérialité des faits peut se déduire d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.

En application de ces dispositions, l’assuré social doit, dans ses rapports avec la caisse, établir les circonstances exactes du fait accidentel et son caractère professionnel, et ce autrement que par ses seules affirmations.

En l’espèce, le certificat médical initial du 8 septembre 2020 d'un médecin généraliste mentionne des lombalgies aiguës.

Afin de conforter ses déclarations, Mme [L] [S] verse aux débats divers certificats médicaux des certificats médicaux et des certificats d'aptitude de la médecine du travail.
Mme [L] [S], à qui incombe de prouver la matérialité de l'accident de travail, ne rapporte aucun élément objectif permettant d'établir les circonstances exactes de son accident et donc son caractère professionnel. Sur ce point, il est relevé que les certificats médicaux produits notamment ceux de mars 2021 sont relatifs à une hernie inguinale et non à des lombalgies et que les certificats d'aptitude de la médecine du travail du 9 novembre 2020 et du 6 avril 2021 ne rapportent nullement la preuve de la matérialité de l'accident du travail mais des préconisations de l'assurée dans l'exercice de ces fonctions. De plus, M. [Y] qui avait informé en premier le jour de l'accident avait constaté que l'assurée n'avait pas l'air d'avoir mal, qu'elle était partie en talon haut d'un pas énergique. Enfin, son employeur avait émis des réserves dans le cadre de la déclaration d'accident du travail en faisant état de plaintes antérieures de sa salariée relative à son mal de dos (hernie discale) ce que Mme [L] [S] confirmait dans le cadre dans son questionnaire sur son état antérieur.

En l’absence de témoins directs, ainsi que d’un indice ou d’un faisceau de présomptions précises et concordantes de nature à étayer ses affirmations, la preuve de cette matérialité n’est pas établie.

La commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a fait en conséquence une exacte application de la loi en refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré.

Il convient dès lors de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 2 février 2021 et de débouter Mme [L] [S] de son recours.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [L] [S], qui succombe en ses prétentions, doit être condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le recours de Mme [L] [S] recevable mais mal fondé ;

DÉBOUTE Mme [L] [S] de ses demandes et prétentions ;

CONFIRME la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, le 2 février 2021, relatif à un refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident allégué au 8 septembre 2020 ;

CONDAMNE Mme [L] [S] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/01067
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;21.01067 ?
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