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06/06/2024 | FRANCE | N°21/00230

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 06 juin 2024, 21/00230


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02421 du 06 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00230 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YLOI

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [T]
née le 10 Mars 1982 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]>comparante




DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOS...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02421 du 06 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00230 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YLOI

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [T]
née le 10 Mars 1982 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : VERNIER Eric
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2019, Madame [L] [T] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel elle a présenté un traumatisme aux genoux droit et gauche, un œdème et un épanchement.
Par courrier en date du 31 octobre 2019, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône (ci-après CPCAM des Bouches du Rhône) a informé Madame [L] [T] que la date de guérison de ses lésions a été fixée au 1er août 2019.
Madame [L] [T] a déclaré auprès de la CPCAM des Bouches du Rhône une rechute de son accident du travail par certificat médical établi le 19 février 2020 par le Docteur [I] [G] faisant état d’une « contusion traumatisme des deux genoux ».
Par courrier du 14 mai 2020, la CPCAM des Bouches du Rhône a notifié à Madame [L] [T] une décision de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la rechute déclarée le 19 février 2020.
Par courrier en date du 10 juin 2020, Madame [L] [T] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches du Rhône la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue par l’article L141-1 du Code de la sécurité sociale.
Le Docteur [B] [C], a été désigné pour procéder à l’expertise médicale avec mission de :
- Dire s’il existe un lien de causalité direct, certain et indiscutable entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 28 mai 2019 et les lésions invoquées à la date du 19 février 2020
- Dans l’affirmative, dire si à la date du 19 février 2020 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis sa guérison du 01/08/2019 et si cette modification justifiait le 19 février 2020 une incapacité temporaire totale de travail
- Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail
Dans son rapport en date du 16 septembre 2020, le Docteur [C] a conclu qu’il n’existe « pas de lien de causalité direct, certain et indiscutable entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 28 mai 2019 et les lésions invoquées à la date du 19 février 2020 » et que « l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail ».
En l’état des conclusions du Docteur [C], la CPCAM des Bouches du Rhône a notifié à Madame [L] [T] par courrier en date du 22 septembre 2020 son refus d’indemniser son arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels, à compter de la date de rechute.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 06 novembre 2020 et reçue le 09 novembre 2020, Madame [L] [T] a saisi la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône d’une contestation à l’encontre du refus de la CPCAM des Bouches du Rhône d’indemniser ses arrêts de travail à compter du 19 févier 2020 au titre de la législation professionnelle.
Par décision en date du 19 janvier 2021, la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône a rejeté le recours de Madame [L] [T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 janvier 2021 et reçue le 28 janvier 2021, Madame [L] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, né du silence gardé de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2024.
Par conclusions écrites reprises oralement à l’audience, Madame [L] [T], représentée par son conseil, demande au Tribunal d’ordonner au visa de l’article R142-24-1 du Code de la sécurité sociale la désignation d’un médecin expert avec mission de dire si les lésions invoquées à la date du 19 février 2020 ont un lien de causalité direct et certain avec l’accident de travail dont elle a été victime le 28 mai 2019.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la CPCAM des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique, s’oppose à une nouvelle expertise et demande la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a refusé au titre de la législation professionnelle la prise en charge des lésions invoquées au 19 février 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9 ».

L’article L141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ».

En application des dispositions précitées, le juge est tenu par les conclusions de l’expertise technique dès lors qu’elles sont claires, précises et motivées sauf à ordonner un complément d’expertise ou sur demande d’une partie une nouvelle expertise.
Dans son rapport en date du 16 septembre 2020, le Docteur [C], désigné pour procéder à l’expertise médicale prévue par l’article L141-1 du Code de la sécurité sociale a relevé que « la demande de rechute survient à une distance de 06 mois de la guérison d’une contusion des 2 genoux. Il n’existe pas d’élément lésionnel objectivé, ni d’élément d’aggravation, ni projet thérapeutique rattachable de façon certaine directe et indiscutable à l’AT ».
Le Docteur [C] a conclu qu’il n’existe « pas de lien de causalité direct, certain et indiscutable entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 28 mai 2019 et les lésions invoquées à la date du 19 février 2020 » et que « l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail ».
Madame [L] [T] ne produit aux débats aucune pièces médicales postérieures au rapport médical précité de nature à contredire les conclusions, au demeurant précises et dépourvues d’ambiguïté, du Docteur [C].
Les certificats médicaux versés aux débats par Madame [L] [T] sont antérieurs à l’expertise du Docteur [C] et se bornent à indiquer que son état de santé, empêchant une station debout prolongée, est incompatible avec sa fonction d’employé dans la restauration collective.
Il s’en déduit que Madame [L] [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les nouvelles lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute 19 février 2020 ont un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident de travail dont elle a été victime le 28 mai 2019.

Enfin, la demande d’expertise médicale sollicitée par Madame [L] [T] ne peut pas prospérer, une mesure d’instruction ne pouvant pas pallier l’insuffisance de preuves d’une partie.

En conséquence, il y a lieu d’entériner le rapport médical du Docteur [C] et de confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONFIRME la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant rejeté le recours de Madame [L] [T] à l’encontre de la décision du 22 septembre 2020 de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;

DEBOUTE Madame [L] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [L] [T] ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/00230
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;21.00230 ?
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