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06/06/2024 | FRANCE | N°18/04950

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 06 juin 2024, 18/04950


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02418 du 06 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04950 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VMQK

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante




DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avri

l 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : VERNIER Eric
CASANOVA ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02418 du 06 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04950 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VMQK

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : VERNIER Eric
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [4] a régularisé le 18 septembre 2013 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, M. [L] [X], embauché en qualité d’ouvrier depuis le 1er juillet 2008, mentionnant les circonstances suivantes :

« Date : 18 septembre 2013 ; Heure : 11 heures ; Circonstances détaillées de l’accident : Se tenait droit debout face à son poste de travail lorsqu’il a ressenti une vive douleur à l’arrière du genou gauche, pas de notion de torsion, craquement ni chute. La victime déclare être inactif à ce moment ».

Un certificat médical initial établi le 18 septembre 2013 par le docteur [T] [P] a constaté une : « Entorse du genou gauche » rendant nécessaire un arrêt de travail jusqu’au 4 octobre 2013.

Par courrier du 12 décembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l'accident de M. [L] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 28 juin 2018 reçu le 5 juillet, la société [4] a contesté l’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et des soins dont a bénéficié M. [L] [X] devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Par décision du 11 septembre 2018 notifiée le 12, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [4].

Par requête expédiée le 11 octobre 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de MARSEILLE d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.

L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de MARSEILLE (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024.

En demande, la société [4], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :

- Déclarer recevable son recours ;
- Avant-dire droit ordonner une mesure d’instruction judiciaire selon mission telle que reprise dans ses écritures ;
- Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;
- Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à la société [4].

Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que la CPAM se refuse à communiquer les éléments médicaux du dossier du salarié de sorte que l’expertise médicale est le seul moyen pour elle d’en obtenir communication et ainsi de pouvoir renverser la présomption d’imputabilité ; qu’en outre l’expertise médicale peut être ordonnée dès lors que l’employeur arrive à démontrer l’existence d’un doute sur la légitimité des arrêts prescrits, doute existant en l’espèce.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :

- Rejeter la demande d’expertise ;
- Dire opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail et soins depuis le certificat médical initial du 18.09.13 jusqu’à la date de consolidation le 25.09.2014.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône soutient que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré sans qu’il soit nécessaire pour elle de démontrer l’existence d’une continuité dans les symptômes et les soins de sorte qu’en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail apportée aux débats par l’employeur, la demande d’expertise de la société [4] doit être rejetée et les arrêts et soins déclarés opposables à cette dernière.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toutes les prestations servies jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l'état de santé de la victime.

Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 18 septembre 2013 que M. [L] [X], alors qu’il se trouvait à son poste de travail et qu’il effectuait un mouvement pour se relever, a ressenti une douleur au genou gauche.

Le certificat médical initial du même jour, produit aux débats, vise une « entorse du genou gauche » rendant nécessaire la prescription d’un arrêt de travail du 18 septembre au 4 octobre 2013.

Cet accident a été pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

La CPAM des Bouches-du-Rhône verse aux débats le courrier de notification de la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. [L] [X] au 25 septembre 2014.

Il est constant que cette décision n’a pas été contestée.

Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 18 septembre 2013 s’étend à toutes les prestations servies jusqu’au 25 septembre 2014 à moins que la société [4] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.

A l’appui de sa demande d’expertise médicale, la société [4] ne verse aux débats aucun élément nouveau d’ordre médical laissant présumer l’existence d’une pathologie évoluant pour son propre compte chez M. [L] [X]. 

En effet, la seule disproportion entre l’arrêt de travail initial et la durée totale de l’incapacité de travail et des soins, alléguée par la société [4], ne saurait constituer à elle seule un commencement de preuve d’une origine totalement étrangère au travail des lésions du salarié.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des prestations servies postérieurement à l’accident dont a été victime M. [L] [X] le 18 septembre 2013 sera déclarée opposable à la société [4].

La société [4] qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [4] ;

DEBOUTE en conséquence la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;

DECLARE opposables à la société [4] la décision de prise en charge de l’ensemble des prestations servies à M. [L] [X] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 18 septembre 2013 ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance.

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 18/04950
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;18.04950 ?
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