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06/06/2024 | FRANCE | N°18/04730

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 06 juin 2024, 18/04730


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02417 du 06 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04730 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VHKF

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante




DÉBATS : À l'audience publiqu

e du 04 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : VERNIER Eric
...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02417 du 06 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04730 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VHKF

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : VERNIER Eric
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [5] a régularisé le 14 novembre 2017, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [W] [Y], agent qualifié de service, faisant état d’un accident du travail survenu le 14 novembre 2017 dans les circonstances suivantes : « En portant un sac poubelle pour le mettre dans la benne, le salarié aurait ressenti une douleur au dos. » Le certificat médical initial établi le 14 novembre 2017 au centre hospitalier de [Localité 7] mentionne une « contusion musculaire dorsale ».

Par notification du 5 février 2018, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [W] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [W] [Y] a bénéficié du versement d’indemnités journalières au titre de cet accident du travail jusqu’au 4 juillet 2018, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables par la caisse.

La société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône (ci-après CRA) d’une contestation de la longueur des arrêts de travail relatifs à l’accident du travail du 14 novembre 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

L'affaire a fait l'objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire.

Le 25 septembre 2018, la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rendu une décision explicite de rejet du recours de la société [5].

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, la société [5] demande au tribunal de :

- Avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire sur pièces comportant les chefs de mission tels que précisés dans les conclusions ;
- ordonner la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [W] [Y] par la CPAM à son médecin-conseil, le Docteur [G] [B] ;
- juger que les frais d’expertise seront entièrement pris en charge par la CPAM ;
- dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certains avec la lésion initiale, lui déclarer inopposables ces arrêts de travail ;

A l’appui de sa demande d’expertise, la société [5] soutient en premier lieu que l’absence de versement par la CPAM des certificats médicaux de prolongation ne permet pas d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’accident déclaré et les lésions ayant justifiées des arrêts de travail au mépris des grands principes du respect du contradictoire, du droit à un procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, et sans lui permettre de combattre la présomption d’imputabilité des lésions au travail.

En second lieu, elle soutient que le peu d’éléments qu’elle détient démontrent qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certains entre les lésions initiales et l’ensemble des arrêts de travail et qu’il existait un état pathologique antérieur, Monsieur [W] [Y] s’étant plaint de douleurs dorsales et cervicales avant le 14 novembre 2017.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :

- débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer opposable à la société [5] l’ensemble des arrêts, soins et prestations résultant de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [Y] le 14 novembre 2017 ;
- condamner la société [5] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, elle soutient que contrairement à ce que prétend l’employeur, elle justifie d’une continuité de soins et de symptôme et donc du bénéfice de la présomption d’imputabilité des lésions au travail, par la production des attestations d’indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période concernée, soit du 14 novembre 2017 au 4 juillet 2018, sans qu’elle ait besoin de verser aux débats l’intégralité des arrêts de travail de l’assuré et qu’il appartient à la société [5] de détruire la présomption d’imputabilité ce qu’elle ne fait pas en l’espèce en ne rapportant pas la preuve d’un état pathologique antérieur et que le tribunal n’a pas a ordonné une expertise afin de pallier les carences de la société [5] dans l’administration de la preuve.

Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise aux fins de contester la longueur des arrêts de travail

Il est désormais acquis qu'il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [W] [Y] a été victime d’un accident du travail le 14 novembre 2017 et a bénéficié à ce titre d’indemnités journalières de façon ininterrompue jusqu’au 4 juillet 2018, date de consolidation de son état de santé.

Par conséquent la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 14 novembre 2017, ayant rendu nécessaire la prescription d’arrêts de travail et de soins, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de santé de Monsieur [W] [Y], à moins que la société [5] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge résultent d’un état pathologique préexistant évolution pour son propre compte ou d’une circonstance totalement étrangère à l’accident du travail.

Au visa des articles L. 141-1, L. 142-10, R. 142-16 et suivants et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, la société [5] sollicite du tribunal d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces.

Au soutien de sa demande d’expertise, la société [5] verse aux débats :

-les référentiels, après avis de l’H.A.S., de la durée de référence d’un arrêt de travail pour une lombalgie commune et pour une sciatique ;
-un extrait du barème du Docteur [H] pour les affections du rachis cervical, dorsal et lombaire ;
-le compte rendu de la contre-visite médicale du Docteur [O] [M] du 17 janvier 2018.

Elle allègue, sans le démontrer, que Monsieur [W] [Y] était absent la semaine précédant l’accident du travail en raison de douleurs au niveau du dos et qu’il a souffert d’une déformation cervicale et d’une scoliose.

Toutefois ces éléments sont totalement insuffisants à rapporter la preuve d’une pathologie préexistante ou de circonstances totalement étrangère à l’accident.

En conséquence, il convient de débouter la société [5] de sa demande d’expertise judiciaire sur pièces et de lui déclarer opposables l’ensemble des arrêts de travail, soins et prestations résultant de l’accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [W] [Y], le 14 novembre 2017.

Sur les demandes accessoires

Il convient de laisser les dépens à la charge de la société [5] en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’équité justifie d’allouer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré,

DÉCLARE recevable en la forme mais mal fondé sur le fond le recours de la société [5] ;

DÉBOUTE la société [5] de sa demande d’expertise médicale sur pièces et de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;

DÉCLARE opposables à la société [5] l’ensemble des arrêts de travail, soins et prestations résultant de l’accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [W] [Y], le 14 novembre 2017 ;

CONDAMNE la société [5] à payer à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1000 € (Mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société [5] ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 18/04730
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;18.04730 ?
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