La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°24/02008

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 04 juin 2024, 24/02008


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/02008 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43U4
Date du Recours : 15 février 2024
Objet du Recours :DEMANDE DE RE-ENROLEMENT APRES CADUCITE
Conteste décision CRA du 06/11/2018
Sollicite la prise en charge de la rechute du 17/01/2018 en lien avec l’AT du 20/10/2009
Décision initiale du 08/06/2018
N°SS : [Numéro identifiant 5]
Code recours : 89Z


Minute n° : 24/02670
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]r>[Adresse 6]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RELEVE DE CADUCITE

Nous, Hélène ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/02008 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43U4
Date du Recours : 15 février 2024
Objet du Recours :DEMANDE DE RE-ENROLEMENT APRES CADUCITE
Conteste décision CRA du 06/11/2018
Sollicite la prise en charge de la rechute du 17/01/2018 en lien avec l’AT du 20/10/2009
Décision initiale du 08/06/2018
N°SS : [Numéro identifiant 5]
Code recours : 89Z

Minute n° : 24/02670
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RELEVE DE CADUCITE

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale. ;

Vu l’ordonnance présidentielle de caducité en date du 4 janvier 2023 ;

Vu la requête en relevé de caducité en date du 15 février 2024 ;

Attendu que le demandeur justifie de motifs légitimes pour expliquer son absence à l’audience de mise en état (d’orientation) du 4 janvier 2023 ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de faire droit à sa demande de relevé de caducité ;


P A R C E S M O T I F S

Vu l’article 468 du code de procédure civile ;

RAPPORTONS l’ordonnance présidentielle de caducité en date du 4 janvier 2023 ;

DISONS que l’affaire sera évoquée à l’audience de mise en état (d’orientation) devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 4 novembre 2024 à 09h00 en salle d’audience n° 3, pour mise en état du dossier référencé ci-dessus ;

Votre présence est requise à cette audience pour faire le point sur votre dossier ;

A l’issue de l’audience, si votre dossier apparait en l’état d’être jugé, votre affaire sera fixée à la première audience de plaidoirie utile ;

Le cas échéant, un calendrier de procédure sera établi afin d’organiser les échanges avec votre adversaire en vue de cette audience de plaidoirie ;

En fonction du degré de complexité de votre dossier, il pourra égalemenet être renvoyé vers une audience de mise en état dématérialisée ;

Si vous ne souhaitez plus poursuivre cette procédure, vous pouvez indiquer au greffe, ainsi qu’à votre adversaire, votre volonté de vous désister de votre instance soit par voie postale, soit par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;

Toutefois si votre adversaire avant votre désistement a formé des demandes à votre égard le tribunal devra statuer sur celles-ci malgré votre désistement ;

DISONS que la notification de la présente vaut convocation ;

DISONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

A MARSEILLE, le 04 Juin 2024

La Présidente
Notifiée le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 24/02008
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.02008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award