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04/06/2024 | FRANCE | N°23/02884

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 04 juin 2024, 23/02884


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01869 du 04 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02884 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YG7

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par madame [Z] [V], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEUR

Monsieur [X] [T]
né le 17 Avril 1946 à
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Me Emilie ANDREOZZI, avocat a

u barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Flore...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01869 du 04 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02884 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YG7

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par madame [Z] [V], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEUR

Monsieur [X] [T]
né le 17 Avril 1946 à
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Me Emilie ANDREOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
MITIC Sonia

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 4 juillet 2023 à l’encontre de [X] [T] une contrainte n°70257030, signifiée le 17 juillet 2023, d’un montant de 1.626 € au titre de cotisations sociales pour la période de régularisation de l'année 2019, au motif d’une insuffisance de versement.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er août 2023, [X] [T], représenté par son conseil, a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2024.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
-dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
-valider la contrainte pour un montant de 1.626 € de cotisations ;
-condamner [X] [T] au paiement de cette somme, ainsi que les frais de signification et dépens de l’instance ;
-s’opposer à toute autre demande.

[X] [T], représenté par son conseil, s’en rapporte à sa requête initiale faisant état d’un courrier de l’URSSAF du 23 septembre 2020 relatif à la régularisation des cotisations de l’année 2019 et mentionnant un solde restant dû de 1.337 €.
Il conteste en conséquence le bien fondé de la contrainte décernée à son encontre.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, [X] [T] a formé opposition le 1er août 2023 à la contrainte décernée le 4 juillet 2023 et signifiée le 17 juillet 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

[X] [T] a été affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants en qualité d’huissier de justice jusqu’au 30 juin 2019.
Il est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité.

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
-ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
-à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'article R.131-1 du code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation forfaitaire provisoire.

Lorsqu'une cessation d'activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
Pour ce faire, le cotisant doit souscrire la déclaration de revenu d’activité dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives.

En l’espèce, les cotisations dues au titre de la période en litige ont été calculées, après la radiation d’activité de [X] [T], en tenant compte de la déclaration de revenus de travailleur indépendant faite par le cotisant pour l’année 2019, soit 27.036 €, ayant généré un montant total de cotisations à hauteur de 5.223 €.

Après déduction des cotisations provisionnelles déjà acquittées aux 1er et 2ème trimestres 2019 (pour 2.566 €), et prise en compte de versements du cotisant entre août 2019 et février 2021 (pour 1.031 €), la créance de l’organisme de recouvrement a été ramenée à 1.626 €.

Le décompte des sommes réclamées a été notifié au cotisant par courrier du 31 mars 2021 suite à l’enregistrement de sa radiation, puis par la mise en demeure préalable du 25 janvier 2023 l’invitant à régulariser sa situation.

L’URSSAF justifie ainsi de la régularité et du bien fondé de sa créance, tandis que [X] [T] ne fournit pas d’éléments de nature à en contester le principe ou le montant, ni à établir qu’il s’est acquitté de son obligation.

La production d’un courrier de régularisation de l’URSSAF du 23 septembre 2020 mentionnant un montant différent pour l’année 2019 est insuffisant pour remettre en cause le calcul et le montant de la créance justifiés par l’organisme de recouvrement dans le cadre de la présente instance.

A ce jour, le cotisant ne peut soutenir s’être acquitté de sa dette telle que notifiée et réclamée par l’URSSAF.

Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 17 juillet 2023 pour un montant de 1.626 €, et de condamner [X] [T] au paiement de cette somme.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

La décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 1er août 2023 par [X] [T] à la contrainte n°70257030 décernée le 4 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 17 juillet 2023, au titre des cotisations sociales dues pour la période de régularisation de l'année 2019 ;

Déboute [X] [T] de son recours ;

Valide ladite contrainte n°70257030 signifiée le 17 juillet 2023 pour un montant de 1.626 €, et condamne [X] [T] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;

Condamne [X] [T] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/02884
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.02884 ?
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