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04/06/2024 | FRANCE | N°23/00231

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 04 juin 2024, 23/00231


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01868 du 04 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00231 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27RS

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par madame [N] [E], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier


c/ DEFENDEURS
Me [V] [G] - Mandataire
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

S.A.S.U. BIONET
[Adresse 4]
[Local

ité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Préside...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01868 du 04 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00231 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27RS

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par madame [N] [E], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEURS
Me [V] [G] - Mandataire
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

S.A.S.U. BIONET
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
MITIC Sonia

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 6 janvier 2023 à l’encontre de la SASU [6] une contrainte n°70132959, signifiée le 10 janvier 2023, d’un montant de 111.648,08 € pour le recouvrement de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour la période des mois de février, mars, avril, juin, juillet 2020, janvier, mars, avril, mai, juin 2021, août, septembre, octobre 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 janvier 2023, la SASU [6], représentée par son président, a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2024.

La SASU [6] étant placée en redressement puis liquidation judiciaire depuis le 22 juin 2023, son mandataire judiciaire, Me [V] [G], a été avisé de la date d’audience par lettre recommandée avec avis de réception (AR signé).
La société cotisante n’est toutefois pas représentée à l’audience.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
-débouter la SASU [6] de son recours ;
-de valider la contrainte n°70132959 du 6 janvier 2023 pour un montant ramené à 50.933 € de cotisations ;
-fixer la créance de l’URSSAF au passif de la liquidation de la SASU [6] à la somme de 50.933 €.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, la SASU [6] a formé opposition le 24 janvier 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 6 janvier 2023 et signifiée le 10 janvier 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.

En outre, et en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposante qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.

En l’espèce, la SASU [6] fait l'objet d'une procédure collective sous la forme d’une liquidation judiciaire.

Me [V] [G], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaissant pas à l'audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SASU [6], il y a lieu de rejeter l'opposition formée par cette dernière, de valider la contrainte litigieuse dont le montant est ramené à la somme de 50.933 €, et d’en fixer le montant au passif de la liquidation judiciaire de la cotisante, sous réserve que l'URSSAF PACA justifie d'un bordereau de déclaration de créance adressé en temps utile au mandataire judiciaire.

En application de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis.

En application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SASU [6] qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SASU [6] à la contrainte n°70132959 décernée le 6 janvier 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 10 janvier 2023 ;

VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à la somme de 50.933 € correspondant au solde des cotisations dues pour la période des mois de février, mars, avril, juin, juillet 2020, janvier, mars, avril, mai, juin 2021, août, septembre, octobre 2022 ;

FIXE à hauteur de 50.933 € la créance devant être déclarée par l'URSSAF PACA au passif de la SASU [6], actuellement en liquidation judiciaire ;

CONDAMNE la SASU [6] à supporter la charge des dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/00231
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.00231 ?
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