La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°22/02015

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 04 juin 2024, 22/02015


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01866 du 04 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02015 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KA4

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 3]

représenté par madame [B] [E], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE
S.A. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par son président directeur général monsieur [O] [W], m

uni d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASC...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01866 du 04 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02015 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KA4

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 3]

représenté par madame [B] [E], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE
S.A. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par son président directeur général monsieur [O] [W], muni d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
MITIC Sonia

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 13 juillet 2022 à l’encontre de la SA [7] une contrainte n°69821006 d’un montant de 1.131,36 € au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard dues pour la période du mois de mars 2022, suite la régularisation d’une taxation provisionnelle.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice du 20 juillet 2022.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 3 août 2022, le président de la SA [7] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal en contestant les sommes réclamées.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2024.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, fait valoir que la contrainte est fondée et demande au tribunal de la valider pour un montant ramené à 856,36 €, dont 411,36 € de pénalités et 445 € de majorations de retard, et de condamner l'opposante au paiement de cette somme.

La SA [7], représentée par son président, reconnaît sa dette en faisant état de dysfonctionnements informatiques lors de sa déclaration. Il s’oppose aux pénalités et majorations et entend obtenir leurs remises.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, la SA [7] a formé opposition le 3 août 2022 à la contrainte décernée le 13 juillet 2022 et signifiée le 20 juillet 2022, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition à contrainte, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.

Sur la validation de la contrainte

Les sommes réclamées au titre de la contrainte décernée le 13 juillet 2022 concernent des cotisations dues par le SA [7] en sa qualité d'employeur, au titre du régime général de la sécurité sociale et de l'assurance chômage, par application des dispositions des articles L.242-1 et suivants, ainsi que R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale.

L'article R.243-15 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire sur la base des dernières rémunérations connues ou sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.

Selon l'article R.243-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur déclare et verse les cotisations sociales aux organismes de recouvrement le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard le 15 du mois suivant (ou le 5 pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés).

Et selon l’article R.243-16 du Code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations.

En l'espèce, et nonobstant la contestation de la SA [7], celle-ci n’a pas transmis ses déclarations sociales nominatives aux dates d’exigibilité fixées pour les périodes en litige.

Les déclarations et cotisations afférentes aux mois de mars 2022 étaient exigibles le 15 avril suivant, et n’ont été réceptionnées par l’organisme que postérieurement.

En conséquence, c’est à bon droit que des pénalités et majorations de retard ont été appliquées par l’URSSAF.

Conformément à l'article R.243-15 IV du code de la sécurité sociale, lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement à la notification de la taxation provisoire, le montant des cotisations dues est régularisé en conséquence.
Dans ce cas, la majoration prévue au premier alinéa de l’article R.243-16 est portée à 8 % du montant des cotisations dues.

L’organisme justifie en conséquence de sa créance tandis que l’employeur n’établit s’être libéré de l’intégralité de ses obligations dans les délais impartis.

Les éléments produits sont insuffisants à remettre en cause le principe de la dette, ou son montant partiellement reconnu.

Il y a lieu dès lors de rejeter l’opposition, de valider la contrainte litigieuse, et de condamner la SA [7] au paiement de la somme restante de 856,36€.

Il est rappelé que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités, et que les cotisants peuvent formuler auprès de lui une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités, et non directement devant le tribunal dans le cadre d’une opposition à contrainte.

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des l'article 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SA [7] à l’encontre de la contrainte n°69821006 décernée le 13 juillet 2022 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 20 juillet 2022, pour la période du mois de mars 2022 ;

Déboute la SA [7] de ses demandes et prétentions ;

Valide ladite contrainte pour un montant ramené à 856,36 €, et condamne la SA [7] au paiement de cette somme auprès de l'URSSAF PACA ;

Condamne la SA [7] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

Rappelle que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 22/02015
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;22.02015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award