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04/06/2024 | FRANCE | N°21/02615

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 04 juin 2024, 21/02615


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01865 du 04 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02615 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKAI

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]

représenté par madame [X] [E], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
>DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

A...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01865 du 04 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02615 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKAI

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]

représenté par madame [X] [E], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
MITIC Sonia

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

La société [6] exerce une activité de transports urbains de voyageurs, relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Par lettre du 4 novembre 2019, la société [6] a formulé auprès de l’URSSAF PACA une demande de crédit au titre de la réduction générale des cotisations patronales, dite réduction Fillon, pour les années 2016, 2017 et 2018, estimant que le nombre d’heures initialement retenu par elle comme temps de travail effectif dans la formule de calcul était sous-estimé.

Par lettre du 3 juin 2020, l’URSSAF PACA rejetait la demande au motif que seules les heures supplémentaires et complémentaires telles que définies par le code du travail peuvent être prises en compte pour majorer le SMIC porté au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations.

Par lettre du 11 août 2020 la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’un recours contre le refus de remboursement.

La commission de recours amiable, dans sa séance du 5 mai 2021, a rejeté le recours, décision notifiée par lettre du 19 août 2021.

Par requête expédiée le 20 octobre 2021, la société [6], représentée par son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.

Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de fond du 2 avril 2024.

La société [6], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
-prendre acte qu’il ne subsiste plus de débat sur le contrôle antérieur, l’URSSAF ayant admis que le contrôle antérieur était inopposable à la société [6] ;
-juger qu’au regard des dispositions de l’article D.241-19 du code de la sécurité sociale, la société [6] est en droit de solliciter un supplément d’exonération devant s’imputer sur le mois de décembre 2016 ;
-juger que les heures dites « normales » correspondent précisément à des heures de travail effectif, et doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations ;
-juger que la société a transmis tous les éléments nécessaires au recalcul de sa réduction générale ;
-ordonner en conséquence le remboursement de la somme de 39.045 € de cotisations, outre les intérêts moratoires, l’URSSAF n’ayant pas procédé au remboursement dans le délai de quatre mois.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
-déclarer prescrite la demande de remboursement de la société [6] concernant les cotisations acquittées avant le 4 novembre 2016, soit antérieurement au délai de trois ans précédant sa demande de remboursement ;
-sur le fond, rejeter la demande de remboursement de la société [6] ;
-confirmer la décision de refus de l’URSSAF du 3 juin 2020, et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 5 mai 2021 ;
-rejeter l’ensemble des prétentions de la société requérante.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prescription de la demande de remboursement

L’article L.243-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

Peuvent ainsi faire l’objet d’un remboursement les cotisations et contributions acquittées au cours des trois années précédant la date de la demande de remboursement.

Le cotisant doit justifier auprès de l’organisme d’une demande de remboursement explicite, motivée et chiffrée, précisant le détail du calcul des cotisations et contributions indûment versées, les périodes concernées et les éléments permettant de justifier du caractère indu des sommes acquittées.

Concernant la réduction générale des cotisations patronales, il convient de rappeler que celle-ci fait l’objet, depuis le 1er janvier 2011, d’un calcul annuel au titre d’une rémunération annuelle.
Calculée dans un premier temps tous les mois, par anticipation, sur la base des rémunérations versées au cours du mois civil, elle fait l’objet dans un second temps d’une régularisation.

Conformément à l’article D.241-9 du code de la sécurité sociale, la régularisation peut être :
-soit progressive : elle est alors opérée en cours d’année, d’un versement à l’autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure ;
-soit annuelle: elle est alors effectuée en une seule fois sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l’année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s’opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d’emploi.

Ces textes n’apportent aucune modification du fait générateur des cotisations. Celles-ci restent dues dès le paiement de la rémunération.

En l’espèce, la société [6] a sollicité de l’URSSAF PACA par courrier du 4 novembre 2019 le remboursement de cotisations et contributions sociales indûment versées au titre de la réduction générale pour l’ensemble de l’année 2016, et les années 2017 et 2018.

La demande de remboursement ayant été formulée le 4 novembre 2019, l’URSSAF PACA soutient que seules les cotisations acquittées après le 4 novembre 2016 peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement, la période antérieure étant prescrite.

Cependant, les difficultés de mise en œuvre parallèle des règles de la prescription et des modalités de calcul de la réduction générale des cotisations amènent à considérer que le dispositif d’annualisation, en application duquel le montant de la réduction n’est connu qu’en fin d’année, permet de solliciter le remboursement de cotisations qui auraient été prescrites au regard de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, une demande de remboursement effectuée au cours du mois de novembre N au titre de la réduction générale permet, si elle est justifiée, le remboursement de cotisations et contributions portant sur l’intégralité de l’année N-3, et non sur les seuls mois de novembre et décembre N-3.

Dès lors, la demande de remboursement la société [6] formulée le 4 novembre 2019 au titre de la réduction générale des cotisations patronales pour la période de l’ensemble de l’année 2016, et les années 2017 et 2018, n’est pas prescrite.

Sur la demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations patronales, dite réduction FILLON

Les cotisations et contributions à la charge de l'employeur, au titre des assurances sociales et allocations familiales, et qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.

Le dispositif de réduction générale des cotisations prévu par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale permet une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale dont le montant est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret.
Ce montant est égal au produit de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations, et du salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

Les éléments à prendre en considération et la formule de calcul du coefficient d’allègement des cotisations patronales sont précisés à l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de cet article D. 241-7 :
“ I.-le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée à 0,2814 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 et à 0,2854 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1.
[...]
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.. [...]”

En l’espèce, et selon la société [6], la formule de calcul appliquée par elle pour la réduction générale de cotisations comporte une erreur lorsque le salarié subit une période d’absence au cours d’un mois et que sur les autres jours de présence, il effectue un nombre d’heures journalier plus important que ce qui est attendu.
Dans ce cas, l’employeur ne mentionne pas d’heure supplémentaire sur le bulletin de salaire mais renseigne des heures dites « heures normales », correspondant aux heures que le salarié a effectué en plus au cours de sa quatorzaine et qui constitue du temps de travail effectif devant être intégrées dans la formule de calcul de la réduction générale.

Or, les dispositifs d’exonérations de cotisations sociales sont d’application stricte.

En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, l’article sus-cité prévoit que le SMIC correspondant au mois où le contrat est suspendu est déterminé selon les mêmes règles que si le salarié n’avait pas été absent.

Dans ce contexte, les heures dites « normales » appliquées par l’employeur, correspondant certes à du temps de travail effectif, ne visent toutefois qu’à compenser des heures d’absence déjà prise en compte dans le calcul du coefficient de la réduction au titre de l’absence rémunérée.
Ces heures sont en conséquence soit déjà incluse dans le SMIC correspondant au mois où le contrat a été suspendu, soit prises en compte au titre des heures supplémentaires.

Pour le calcul du coefficient visé à l’article L.241-13, conformément aux dispositions de l’avant dernier alinéa du II. de l’article D.241-7 précité, le montant du SMIC est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.

Ces dispositions limitent les hypothèses de correction de la valeur du SMIC à la prise en compte des heures supplémentaires et/ou complémentaires.

Les heures supplémentaires sont celles mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie aux 1° à 3° du I de l’article L. 241-17 du même code, lequel renvoie aux dispositions des articles L. 3121-28 à L. 3121-39, L. 3123-2 et L. 3121-41 du code du travail.
Il en est de même des heures complémentaires dont le régime est fixé par les dispositions des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28.

La société ne conteste pas que les heures dont elle souhaite qu’elles soient prises en compte ne relèvent pas de la qualification d’heures supplémentaires ou complémentaires mais sont des heures qualifiées d’heures “normales” qui sont effectivement travaillées et payées en supplément de l’horaire habituel mais ne sont pas majorées dès lors qu’elles viennent en compensation d’absences au cours de la période de référence.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société [6] n’est pas fondée à formuler la demande de remboursement objet du présent litige, l’URSSAF ayant, par une stricte mais exacte application des textes, considéré que les heures dites « normales » ne devaient pas être prises en compte pour le calcul de la réduction générale des cotisations, dite réduction Fillon.

Sur les demandes accessoires

La société [6], succombant à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que la demande de remboursement de la société [6] au titre de la réduction générale des cotisations patronales pour les années 2016, 2017 et 2018 n’est pas prescrite ;

Déboute la société [6] de sa demande de remboursement ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société [6] aux dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 21/02615
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;21.02615 ?
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