REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01864 du 04 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00554 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XINH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par monsieur [I] [T], responsable financier muni d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par madame [B] [H], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
MITIC Sonia
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGEÂ :
La SARL [6] a fait l'objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale et d’assurance chômage ayant donné lieu à un redressement par l’URSSAF Ile-de-France pour les années 2016 et 2017.
La société a sollicité de l’URSSAF des délais de paiement, ainsi que la remise des majorations de retard.
Par décision du 31 janvier 2020, le directeur de l’URSSAF Île-de-France a accordé à la société la remise des majorations de retard initiales, mais a rejeté la demande au titre des majorations de retard complémentaires.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 février 2020, la société [6], représentée par son gérant, a saisi le pôle social du tribunal de Marseille afin de contester le refus de remise des majorations de retard complémentaires pour un montant de 1.328,02 €.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2024.
La société [6], représentée par son responsable financier, invoque la remise totale des majorations de retard accordée pour le même redressement par l’URSSAF PACA et son incompréhension de la remise partielle par l’URSSAF Ile-de-France pour les seules majorations de retard initiales.
Elle demande en conséquence au tribunal de la décharger des majorations de retard maintenues par la décision du 31 janvier 2020.
L’URSSAF Ile de France, représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de débouter la société requérante de sa demande et de déclarer bien fondée la décision rendue par la commission de recours amiable le 31 janvier 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rejet de la remise des majorations de retard complémentaires
Conformément à l’article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, en vigueur pour le litige, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations.
En vertu de l’article R.243-20 du Code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 131-6, L. 136-3 et L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.
(...)
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. »
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France a accordé à l’employeur une remise des majorations de retard initiales, par décision du 31 janvier 2020, après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à majorations, mais a rejeté la demande de remise des majorations de retard complémentaires.
La société [6] conteste le rejet partiel de sa demande de remise de majorations en invoquant une décision plus favorable de l’URSSAF PACA pour le même redressement.
Toutefois, le quatrième alinéa de l’article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose expressément que dans le cadre d’un contrôle comptable d’assiette, comme en l’espèce, la majoration complémentaire est décomptée à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
En application du principe général du droit de la sécurité sociale établi par l’article L.244-2 du même Code, la mise en demeure adressée par l’URSSAF à l’employeur d’avoir à régler des cotisations et majorations de retard constitue la décision de redressement, laquelle interrompt la prescription de la créance et fixe le point de départ de l’action en recouvrement des cotisations litigieuses.
En conséquence, ni l’exercice d’une voie de recours ni l’octroi de délais de paiement n’affectent la date limite d’exigibilité des cotisations réclamées.
La requérante ne fournit aucun élément de nature à attester d’une particulière bonne foi, ni de nature à caractériser une situation exceptionnelle ou un cas de force majeure.
La bonne foi ainsi que le cas de force majeure doivent s’apprécier à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration.
En l’absence d’éléments de nature à expliquer le défaut de paiement intégral des cotisations à leur date d’exigibilité, rien ne vient motiver une éventuelle remise des majorations de retard complémentaires appliquées sur les périodes concernées.
Il convient dès lors de débouter la SARL [6] de sa demande, et de confirmer la décision du 31 janvier 2020 de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
En application de l’article R.244-2 du Code de la sécurité sociale, le tribunal étant saisi d’un recours à l’encontre d’une décision prise en application de l'article R.243-20, il sera statué en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R.244-2 du Code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [6] à l’encontre de la décision du 31 janvier 2020 du directeur de l’URSSAF Ile-de-France ;
DÉBOUTE la SARL [6] de sa demande de remise de majorations de retard complémentaires restant dues suite au redressement opéré pour les années 2016 à 2017 ;
CONFIRME la décision du 31 janvier 2020 de rejet partiel de remise des majorations de retard prise par la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France ;
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT