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04/06/2024 | FRANCE | N°19/03048

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 04 juin 2024, 19/03048


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03


JUGEMENT N°24/02335 du 04 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03048 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WG32

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par maître Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, substitué par maître Audrey BERTRAND, avocat au barreau de PARIS


c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adre

sse 5]
[Localité 2]

représenté par madame [U] [Z], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/02335 du 04 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03048 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WG32

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par maître Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, substitué par maître Audrey BERTRAND, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par madame [U] [Z], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
MITIC Sonia

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.R.L. [4] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par des inspecteurs de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA ou la caisse) pour les années 2014 à 2016, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 18 septembre 2017 pour neuf chefs de redressement d’un montant total de 112 833 €, puis à deux mises en demeure du 29 novembre 2017, celle numérotée 63370933 d’un montant total de 101 383 €, comprenant 90 162 € en cotisations et 11 221 € en majorations de retard et celle numérotée 63370899 d’un montant total de 27 510 €, soit 22 624 € en cotisations et 4 886 € en majorations de retard.

Par courrier en date du 12 janvier 2018, la S.A.R.L. [4] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de l’URSSAF PACA d’une contestation d’un seul des chefs de redressement relatif au « Comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations ».

Par décision du 28 novembre 2018, notifiée par courrier daté du 21 décembre 2018, la CRA de la caisse a rejeté le recours de la S.A.R.L. [4] et a maintenu le chef de redressement contesté.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2019, la S.A.R.L. [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux contre la décision de la CRA notifiée par courrier du 21 décembre 2018.

L’affaire a été retenue à l’audience au fond du 2 avril 2024.

Par voie de conclusions, soutenues oralement par son conseil, la S.A.R.L. [4] demande au tribunal de :
-annuler le chef de redressement portant sur les comptes du comité d’entreprise à hauteur de 15 471 € au titre de l’année 2014 et de 69 948 € au titre de l’année 2015 ;
-annuler la décision de la CRA de l’URSSAF PACA du 21 décembre 2018 ;
-condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, elle soutient que le chef de redressement contesté doit être annulé car il se fonde sur une pièce qui n’a pas été demandée par l’URSSAF lors du contrôle mais obtenue auprès d’un tiers sans son accord et qu’elle n’a été informée du fait que le comité d’entreprise n’avait pas fourni les pièces justificatives qu’au moment de la réception de la lettre d’observations sans avoir été associée aux investigations.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
-rejeter l’ensemble des prétentions de la S.A.R.L. [4] ;
-dire et juger que la procédure de contrôle est régulière ;
-confirmer le redressement opéré ;
-rejeter la demande de nullité de la lettre d’observations du 18 septembre 2017 ;
-confirmer la décision de rejet de la CRA du 28 novembre 2018, notifiée le 21 décembre 2018 ;
-dire et juger qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 101 383 € au titre de la mise en demeure n° 63370933 du 29 novembre 2017 et d’un montant de 27 510 € au titre de la mise en demeure n° 63370899 du 29 novembre 2017 ;
-condamner la S.A.R.L. [4] à lui payer la somme de 101 383 €, soit 90 162 € en cotisations et 11 221 € en majorations de retard au titre de la mise en demeure n° 63370933 du 29 novembre 2017 et la somme de 27 510 €, soit 22 624 € en cotisations et 4 886 € en majorations de retard au titre de la mise en demeure n° 63370899 du 29 novembre 2017 ;
-rejeter la demande de la S.AR.L. [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la S.A.R.L. [4] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-rejeter toutes les autres demandes et prétentions de la S.AR.L. [4].

A l’appui de ses demandes, elle soutient qu’il ressort des investigations des inspecteurs du recouvrement qu’un certain nombre de prestations du comité d’entreprise ont été attribué aux salariés sans justificatif de sorte qu’elles sont assujetties à cotisations sociales, que la société défenderesse ne saurait prétendre ne pas avoir été associée au contrôle dans la mesure où les documents relatifs au comité d’entreprise ont fait l’objet d’une demande sur l’avis de passage précédant le contrôle, et que la S.AR.L. [4] n’a jamais transmis les justificatifs permettant éventuellement de revenir sur le chef de redressement contesté.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre préalable, le tribunal rappelle que le litige ne concerne que le chef de redressement « 5 - Comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations » pour un montant de 69 948 € en cotisations au titre de l’année 2015 et « 4 – Comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations » pour un montant de 15 471 € en cotisations au titre de l’année 2014.

Les autres chefs de redressement n’ont pas été contestés par la S.AR.L. [4], et ne sont dès lors pas susceptible d’être remis en cause par cette dernière qui devra, si ce n’est déjà fait, s’acquitter des sommes réclamées par l’URSSAF PACA au titre de ces autres chefs de redressement.

Contrairement aux demandes de l’URSSAF PACA, le tribunal n’a pas à valider les créances résultant des deux mises en demeure du 29 novembre 2017, ni condamner la S.AR.L. [4] au paiement des sommes qu’elles mentionnent au titre des chefs de redressement non contestés.

Sur le chef de redressement Comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations 

Par application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, toutes sommes versées et tous avantages en argent ou en nature alloués aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérés comme rémunérations et entrent dans l'assiette des cotisations.

Par principe, la Cour de cassation retient que tous les avantages en espèce ou en nature accordés aux salariés par un comité d'entreprise ou un comité d'établissement, au titre de leurs activités sociales et culturelles, sont soumis aux dispositions de l'article L. 242-1 du Code de sécurité sociale qui réglemente l'assiette des cotisations (Cass., ass. plén., 28 janvier 1972, n° 70-13.261).

Des dérogations sont possibles, concernant notamment les prestations du comité d’entreprise à titre de secours, les activités sociales et culturelles ou les bons d’achat sous réserve de certaines conditions dont l’employeur doit démontrer le respect.

L’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. »

En l’espèce, la S.A.R.L. [4] soutient que le chef de redressement doit être annulé car il se fonde sur le rapport d’expertise des comptes du comité d’entreprise pour les années 2014 et 2015 transmis directement par les nouveaux élus de ce comité sans son accord préalable et sans y être habilités.

Il résulte de l’avis de contrôle du 2 février 2017 que l’URSSAF PACA a demandé à la S.A.R.L. [4] de tenir à sa disposition notamment les documents comptables et financiers afférents aux comités d’entreprise et de rassembler les éléments qui se trouvaient entre les mains d’une tierce personne.

Dès lors, il appartenait à la S.A.R.L. [4] de rassembler l’ensemble des documents détenus par le comité d’entreprise pour les mettre à disposition des inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF PACA, ce qu’elle n’a pas fait.

Il ressort de la lettre d’observations du 18 septembre 2017 que le comité d’entreprise de la société défenderesse a effectué des dépenses sans justificatifs.

Or, la S.A.R.L. [4] n’a jamais versé aux débats le moindre justificatif de ces dépenses, alors qu’elle pouvait facilement les obtenir en les réclamant au comité d’entreprise et qu’elle prétendait dès le 18 janvier 2018 être en mesure de communiquer une très grande partie des justificatifs des dépenses engagées par le comité d’entreprise.

Dès lors, la S.A.R.L. [4] n’est pas fondée à se prévaloir de sa propre carence afin de solliciter la nullité du redressement de cotisations sociales opéré par l’URSSAF PACA.

En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. [4] de sa demande d’annulation de ce chef de redressement, lequel sera maintenu dans son intégralité.

La S.AR.L. [4] demeure redevable au titre de ce chef de redressement de la somme de 69 948 € en cotisations pour le compte n° 2004303996 au titre de l’année 2015 et de la somme de 15 471 € en cotisations pour le compte n° 2004509964 au titre de l’année 2014, soit un total de 85 419 € en cotisations, outre les majorations de retard y afférentes.

Sur les demandes accessoires

La S.AR.L. [4], partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité justifie que soit allouée à l’URSSAF PACA la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la S.AR.L. [4].

La nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que le litige ne porte que sur le chef de redressement relatif au « Comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations », et non sur les autres chefs de redressement de la lettre d’observation du 18 septembre 2017 ;

Déboute la S.AR.L. [4] de l’ensemble de ses demandes ;

Maintient dans son intégralité le chef de redressement « Comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations » pour la somme de 69 948 € en cotisations pour le compte n° 2004303996 au titre de l’année 2015 et la somme de 15 471 € en cotisations pour le compte n° 2004509964 au titre de l’année 2014, outre les majorations de retard y afférentes ;

Condamne la S.AR.L. [4] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 85 419 euros (quatre-vingt-cinq mille quatre cent dix-neuf euros) en cotisations pour les années 2014 et 2015, outre les majorations de retard y afférentes, au titre du chef de redressement « Comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations » ;

Condamne la S.AR.L. [4] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute l’URSSAF PACA du surplus de ses demandes ;

Condamne la S.AR.L. [4] aux dépens de l’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 19/03048
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;19.03048 ?
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