La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°18/04225

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 04 juin 2024, 18/04225


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02339 du 04 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04225 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VL5Z

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

E.U.R.L. TRANSPORTS HOURY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

représentée par Me José DO NASCIMENTO, membre de la SARL AVOXCA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 3]

représenté par madam

e [R] [V], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et d...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02339 du 04 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04225 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VL5Z

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

E.U.R.L. TRANSPORTS HOURY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

représentée par Me José DO NASCIMENTO, membre de la SARL AVOXCA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 3]

représenté par madame [R] [V], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
MITIC Sonia

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Suite à un contrôle inopiné effectué le 19 mai 2017 dans les locaux d’une entreprise sous-traitante sis [Adresse 4], la DIRECCTE PACA a relevé un procès-verbal à l’encontre de l’EURL TRANSPORTS HOURY le 15 novembre 2017, en raison notamment de l’absence de déclaration préalable à l’embauche concernant [G] [Y] et [L] [N].

Par lettre d'observations du 10 janvier 2018, l’URSSAF PACA a notifié à la société [7] les motifs et les modes de calcul du redressement envisagé des chefs de travail dissimulé avec verbalisation et annulation des réductions générales de cotisations, pour un montant total de 12.045 euros au titre du rappel de cotisations de l’année 2017.

Une mise en demeure n°63844490 a été délivrée à ce titre le 22 mai 2018, pour la somme de 16.676 euros, dont 12.045 euros en cotisations, 3.981 euros en majorations de redressement et 650 euros en majorations de retard.

Le 4 juillet 2018, la société [7] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.

Le même jour, elle s’est vue signifier une contrainte, décernée le 2 juillet précédent par le directeur de l’URSSAF PACA, d’un montant de 16.619 euros, au titre du rappel de cotisations de l’année 2017 suite au constat de travail dissimulé.

Par requête expédiée le 18 juillet 2018, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de contester la contrainte.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/4225.

En vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, cette affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.

Le 28 novembre 2018, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a rejeté le recours introduit par la société [7] et maintenu les chefs de redressement contestés.

Par requête en date du 24 janvier 2019, et reçue le 28 janvier 2019, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille afin de contester la décision de la commission de recours amiable.

Cette affaire a également été enrôlée sous le numéro RG 18/4225.

En vertu de l’ordonnance du 18 septembre 2019, prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le tribunal de grande instance de Marseille est devenu le tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été retenue à l’audience au fond du 2 avril 2024.

La société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
In limine litis, juger que les poursuites de l’URSSAF PACA concernant [G] [Y] sont désormais prescrites car les faits remontent à l’année 2007, En conséquence, ordonner l’annulation des poursuites de l’URSSAF PACA de ce chef, diligentées à son encontre, Au fond, à titre principal, juger qu’elle a bien déclaré ses deux salariés, [G] [Y] et [L] [N], avant de procéder à leur embauche, En conséquence, ordonner l’annulation des poursuites de l’URSSAF PACA diligentées à son encontre, A titre subsidiaire, ordonner la réduction, à de plus justes proportions, du montant des condamnations forfaitaires prononcées par l’URSSAF PACA à son encontre, En tout état de cause, rejeter le surplus des demandes, fins et prétentions de l’URSSAF PACA, Condamner l’URSSAF PACA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens de l’instance.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
A titre principal, dire et juger que le recours est irrecevable, A titre subsidiaire, rejeter la contestation formulée par la société [7], Confirmer le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2018, Condamner la société [7] au paiement de la somme de 16.619 euros augmentée de la somme de 72,68 euros de frais de signification, Condamner la société [7] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la contrainte querellée a été signifiée à la société [7] le 4 juillet 2018, et l’opposition a été formée le 18 juillet 2018, soit avant l’expiration du délai de réglementaire de quinze jours.

Il s’ensuit que l’opposition, formée dans les formes et délais réglementaires, doit être déclarée recevable.

Sur la recevabilité du recours contre la décision de la commission de recours amiable

Il ressort de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale que le défaut d’opposition à la contrainte rend irrecevable la contestation émise à l’encontre de la mise en demeure préalable, et ce même si un recours contentieux a été formé à son encontre par le cotisant.

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la société [7] a valablement formé opposition à la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF PACA le 2 juillet 2018 et signifiée le 4 juillet 2018.

Contrairement à ce que soutient l’URSSAF PACA, la contestation formée par la société [7] à l’encontre de la mise en demeure préalable à cette contrainte est recevable.

Sur la prescription de la créance de l’URSSAF

La société [7] considère, au visa des articles 8 du code de procédure pénale et L.244-2 du code de la sécurité sociale, que la mise en recouvrement des cotisations sollicitée par l’URSSAF PACA est prescrite puisqu’elle est fondée sur des faits datant de 2007.

En application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant.

L’article L.244-3 du même code, dans sa version applicable aux mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017, dispose que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

L’article L.244-8-1 du même code précise que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.

L’article L.244-11 du code de la sécurité sociale prévoit enfin que les délais mentionnés aux articles L.244-3 et L.244-8-1 sont portés à cinq ans en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal.

En l’espèce, le redressement querellé porte sur les cotisations dues pour l’année 2017 suite au constat de travail dissimulé avec verbalisation.

La mise en demeure notifiée le 22 mai 2018 et la contrainte signifiée le 4 juillet 2018 respectent donc le délai de prescription quinquennal.

Aucune prescription n’est dès lors encourue.

Sur le bien-fondé du redressement

Sur le chef n°1 : travail dissimulé avec verbalisation – dissimilation d'emploi salarié – taxation forfaitaire

Selon l'article L.8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.

L’article L.1221-10 du Code du travail dispose que l’embauche d’un salarié ne peut valablement intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.

L’article R.1221-4 du même Code précise que cette déclaration doit être adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche.

Enfin, selon l’article L.243-7-5 du Code de la sécurité sociale, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du Code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.

En l’espèce, lors d’un contrôle effectué le 19 mai 2017, le contrôleur du travail a constaté que les déclarations préalables à l’embauche de deux salariés de la société TRANSPORTS HOURY, [G] [Y] et [L] [N], n’avaient pas été effectuées dans les huit jours précédant leur embauche, mais après leur embauche et le début de leur activité.

Cette infraction a été constatée par procès-verbal du 15 novembre 2017.

La société [7], qui soutient que l’élément matériel de l’infraction n’est pas constitué, produit les déclarations préalables à l’embauche et contrats de travail de [G] [Y] et [L] [N], desquels il ressort que :
L’embauche de [G] [Y] en CDD le 3 décembre 2007 a été déclarée le 4 décembre 2007, L’embauche de [L] [N] le 8 août 2016 a été déclarée le 5 août 2016.
L’employeur ne fournit aucun élément permettant d’établir que ses deux employés avaient fait l’objet d’une déclaration régulière d’embauche à la date du 19 mai 2017, et il a été constaté que lesdites déclarations ont été faites a posteriori.

Il résulte des constatations des agents assermentés que la société [7] n’a pas procédé à la déclaration prévue par l’article L.122-10 du Code du travail dans les huit jours précédant la date prévisible de l’embauche de [G] [Y] et [L] [N].

S’agissant de l’élément intentionnel, il convient de rappeler que si le redressement opéré par l'URSSAF procède du constat d'infraction de travail dissimulé, celui-ci a pour objectif exclusif le recouvrement des cotisations sociales et contributions afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur, et ce en vertu de l'autonomie du droit de la sécurité sociale par rapport au droit pénal, consacrée ultimement par les dispositions de l'article L.243-7-5.

De ce fait, l'argumentation soutenue par société [7], propre aux règles de fond et de procédure pénales applicables devant les juridictions correctionnelles, est sans incidence sur l’action en recouvrement des cotisations et contributions née du redressement intéressant le présent litige.

Il s’ensuit que le redressement du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est bien fondé en son principe.

En présence d'un emploi dissimulé, le redressement forfaitaire de l'employeur est strictement encadrée par les dispositions de l'article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale, lesquelles fixent forfaitairement la taxation à appliquer à 25 % du plafond annuel défini à l’article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

En l'espèce, en l’absence d’élément probant relatif à la durée d’emploi et au montant des rémunérations, l’inspecteur de l'URSSAF a appliqué un redressement forfaitaire.

Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.

La société [7], qui se borne à invoquer sa bonne foi et l’ancienneté de la procédure, ne rapporte pas ces preuves.

C'est donc à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale la somme forfaitaire de 19.614 euros (soit 2 salariés x 25 % du PASS de 2017) au titre de l’évaluation applicable au moment du constat du délit de travail dissimulé.

Compte tenu de ce qui précède, le chef de redressement est justifié dans son principe comme dans son montant.

Sur le chef n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé

En vertu de l’article L.133-4-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.8211-1 du code du travail.
Lorsque l'infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L.8271-7 à L.8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-3 du même code.

En l’espèce, le contrôleur du travail a constaté, lors du contrôle effectué le 19 mai 2017, l’infraction de travail dissimulé à l’encontre de la société [7], et a établi un procès-verbal de ce chef.

C’est donc à bon droit que l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF PACA a procédé à l'annulation des mesures de réductions et d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dont a bénéficié cette société pour l’année 2017, soit une régularisation de 2.093 euros.

En conséquence, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le redressement opéré par lettre d’observations du 10 janvier 2018 est pleinement justifié dans son principe ainsi que dans son montant.

Il convient dès lors de rejeter le recours de la cotisante, et de condamner la société [7] au paiement de la somme de 16.619 euros au titre du redressement et des majorations de retard.

Il n’y a pas lieu en revanche de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 28 novembre 2018, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

En application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, la société [7] sera également condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.

L’équité commande d’allouer à l’URSSAF PACA une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros. La société [7] sera condamnée à lui verser cette somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il conviendra de rappeler qu’en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme, mais mal fondée, l’opposition formée le 18 juillet 2018 par l’EURL [7] à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée le 4 juillet 2018 ;

DÉCLARE recevable en la forme, mais mal fondé, le recours formé le 28 janvier 2019 par l’EURL [7] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA suite à la mise en demeure n°63844490 délivrée le 22 mai 2018 ;

DÉBOUTE l’EURL TRANSPORTS HOURY de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

MAINTIENT le principe et le montant du redressement opéré par l'URSSAF PACA au titre de la dissimulation d'emploi salarié et de l'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé le 19 mai 2017 ;

CONDAMNE l’EURL [7] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 16.619 euros au titre de ce redressement, et consécutivement de la contrainte signifiée le 4 juillet 2018 ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable ;

CONDAMNE l’EURL [7] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’EURL [7] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNE l’EURL [7] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 18/04225
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;18.04225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award