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04/06/2024 | FRANCE | N°18/01995

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 04 juin 2024, 18/01995


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02338 du 04 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 18/01995 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLIS

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Association [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me François TAQUET, avocat au barreau de PAU


c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]

représenté par madame [I] [L], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
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COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assess...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02338 du 04 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 18/01995 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLIS

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Association [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me François TAQUET, avocat au barreau de PAU

c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]

représenté par madame [I] [L], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
MITIC Sonia

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

L’association [6] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période des années 2014, 2015 et 2016 par un inspecteur du recouvrement de l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d’observations du 23 juin 2017.

Une mise en demeure n°63275652 a été délivrée le 14 novembre 2017 à l’encontre de l’association [6] pour le recouvrement de la somme de 101.227 euros de cotisations sociales et majorations de retard régularisées suite au redressement opéré pour les années 2014, 2015 et 2016.

Par requête déposée le 22 mai 2018, l’association [6], représentée par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, saisie le 19 décembre 2017 d’une contestation de la mise en demeure.

Par décision du 25 juillet 2018, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a explicitement rejeté la contestation de l’association.

En vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 2 avril 2024.

L’association [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-annuler la mise en demeure du 14 novembre 2017 ;
-annuler le contrôle sur le fond ;
-mettre à la charge de l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
-rejeter l’ensemble des prétentions de l’association requérante ;
-dire et juger que la procédure de contrôle intervenue est régulière en la forme et bien fondée ;
-dire et juger qu’elle disposait au 14 novembre 2017 d’une créance d’un montant de 101.227 euros à l’égard de l’association [6] au titre de la mise en demeure n° 63275652 ;
-par conséquent, reconventionnellement, condamner l’association [6] au paiement de la somme de 101.227 euros ;
-assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité de la mise en demeure du 14 novembre 2017

En application de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.

En l’espèce, la mise en demeure du 14 novembre 2017 adressée à l’association [6] ne mentionne aucun délai pour procéder au paiement à l’URSSAF des sommes réclamées et régulariser sa situation.

En l’absence de mention exprès de ce délai, la mise en demeure est insuffisamment précise et ne peut servir de fondement à l’obligation de paiement des sommes qui en sont l’objet.

En conséquence, la mise en demeure adressée le 14 novembre 2017 à l’association [6] doit être déclarée nulle et de nul effet.

Les prétentions plus amples ou contraires des parties seront rejetées.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, qui succombe à l’instance, sera condamnée à en supporter les dépens.

Il n’y a toutefois pas lieu, au titre de l’équité, à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de l’association [6] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à sa contestation de la mise en demeure n°63275652 du 14 novembre 2017 ;

ANNULE la mise en demeure n°63275652 délivrée le 14 novembre 2017 par l’URSSAF PACA à l’encontre de l’association [6] en l’absence de mention du délai d’un mois pour régulariser sa situation ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 18/01995
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;18.01995 ?
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