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04/06/2024 | FRANCE | N°18/01991

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 04 juin 2024, 18/01991


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02337 du 04 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 18/01991 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLIP

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [8]
venant aux droits de la S.A.S. [7] immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Diane-Daphnée AJAVON, membre du cabinet KONNECT AVOCATS, avocats au barreau Dâ

€™AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA
TSA
[Adresse 5]

représenté par madame [P] [G], inspectrice juridique munie...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02337 du 04 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 18/01991 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLIP

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [8]
venant aux droits de la S.A.S. [7] immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Diane-Daphnée AJAVON, membre du cabinet KONNECT AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA
TSA
[Adresse 5]

représenté par madame [P] [G], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
MITIC Sonia

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS [7] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, et ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’URSSAF PACA en date du 28 avril 2017.

Une mise en demeure n°63298920 a été délivrée le 14 novembre 2017 à l'encontre de la SAS [7] en vue du recouvrement de la somme de 44.296 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Par requête remise en main propre au secrétariat-greffe de la juridiction le 22 mai 2018, la SAS [7], représentée par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie de sa contestation de l’un des six chefs de redressement, relatif au versement transport (assujettissement progressif).

Par décision du 28 novembre 2018, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a expressément rejeté la contestation de la société et maintenu le chef de redressement en cause.

L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L’affaire a été retenue à l’audience au fond du 2 avril 2024.

La SAS [8] venant aux droits de la SAS [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
-juger que la lettre d’observations de l’URSSAF PACA du 28 avril 2017 est entachée d’une irrégularité de forme et doit être annulée en conséquence,
-annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA,
A titre subsidiaire,
-juger infondés l’intégralité des chefs de redressement ayant donné lieu aux réintégrations et rappels de cotisations,
-débouter l’URSSAF PACA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
-condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de :
A titre principal,
-dire et juger que le recours est irrecevable,
A titre subsidiaire,
-rejeter la contestation formulée par la société [7],
-confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2018,
-condamner la société [7] au paiement de la somme de 44.296 euros,
-condamner la société [7] au versement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours

L'article R.142-6 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce dispose :
« Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. »

L'article R.142-18 du même code dans sa version applicable à l'espèce dispose :
« Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance. »

L’URSSAF fait valoir que la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable le 28 novembre 2018, notifiée par courrier recommandé du 27 décembre 2018 qui informait la société des voies de recours, n’a pas été contestée par celle-ci. Elle considère que, faute de contestation, cette décision est en conséquence devenue définitive de sorte que si le recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet est recevable, celui-ci est toutefois mal fondé. Elle précise qu’il appartenait à la société de contester les deux décisions, celle implicite de rejet conformément aux dispositions de l'article R.142-6 du Code de la sécurité sociale et celle explicite de rejet rendue ultérieurement conformément aux exigences de l’article R.142-18 du même Code.

En réplique, la société soutient que conformément aux dispositions de l’article R.142-6 du Code de la sécurité sociale, le délai de deux mois à compter de la notification de la décision explicite de rejet pour saisir le tribunal a été suspendu au motif qu’une proposition transactionnelle avait été adressée à l’URSSAF le 7 mars 2018, soit après la saisine de la commission de recours amiable le 5 janvier 2018.

En l’espèce, par requête du 22 mai 2018, la SAS [7] a saisi la juridiction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie le 5 janvier 2018 de sa contestation de la mise en demeure du 14 novembre 2017 subséquente à la lettre d’observations du 28 avril 2017.

Il résulte des éléments chronologiques exposés ci-dessus que la SAS [7] a régulièrement saisi le tribunal dans les délais impartis à l’encontre de la décision implicite de rejet, de sorte que la forclusion soutenue par l’URSSAF n’est pas fondée.

L’absence de recours à l’encontre de la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance est sans influence sur la recevabilité de la contestation et du recours contentieux exercée préalablement à l’encontre de la décision implicite.

Par conséquent, le moyen soulevé à ce titre par l’URSSAF PACA est mal fondé, et le recours de la SAS [7] doit être déclaré recevable.

Sur la remise de la « Charte du cotisant contrôlé »

Les dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale relatives à l’avis préalable aux contrôles comptables d’assiette de l’URSSAF prévoient que : « Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. »

Destiné à assurer le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, l’envoi préalable d’un avis de contrôle constitue une des formalités substantielles imposées à l’organisme de recouvrement, requise à peine de nullité des opérations de contrôle et de la procédure de redressement subséquente, et ce sans qu’il soit exigé la preuve d’un préjudice pour la personne contrôlée.

La SAS [7] soutient que la charte du cotisant contrôlé ne lui a jamais été communiquée, ni par courrier ni lors de la venue de l’inspecteur du recouvrement, malgré la demande faite par courrier du 30 janvier 2017.

En réplique, l’URSSAF indique que la société ne produit aucune preuve d’envoi ou accusé de réception permettant d’établir que l’inspecteur du recouvrement ait pu avoir connaissance de cette demande.

En l’espèce, l’URSSAF PACA produit l’avis de contrôle daté du 19 janvier 2017 adressé par lettre recommandée avec avis de réception à la SAS [7] dans lequel il est précisé ce qui suit : « Je vous informe qu’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé », dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale ».

L’avis de contrôle mentionne les modalités de consultation et d’accès à la charte du cotisant, conformément aux exigences de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale.

La SAS [7] verse aux débats un courrier daté du 30 janvier 2017 aux termes duquel elle sollicite la communication de la charte mais ne produit ni la copie du dépôt d’envoi en recommandé de son courrier, ni celle de l’avis de réception permettant d’établir que l’inspecteur du recouvrement a pu avoir connaissance de cette demande.

Par conséquent, le moyen soulevé par la SAS [7] n’est pas fondé et doit être rejeté.

Sur la consultation du rapport d’audit

L’article R.243-59 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale dispose que « la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
(…)
« III.-A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ».

Il résulte de ce texte que la lettre d’observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien fondé des chefs de redressement retenus.

La SAS [7] soutient que l'URSSAF n'a pas respecté les dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale en consultant un rapport d’audit du 6 octobre 2015 réalisé par un cabinet de conseil extérieur. Elle précise que ce document n’était pas visé par l’avis de contrôle, qu’il n’était pas nécessaire aux opérations de contrôle et qu’il a été remis par une salariée de l’entreprise non habilitée à représenter la société et sans l’accord de l'employeur.

En réplique, l’URSSAF indique que l’inspecteur du recouvrement doit pouvoir avoir accès à tous les documents utiles pour ses opérations de contrôle, que tous les documents, dont le rapport d’audit, lui ont été remis par Madame [Z], laquelle a été présentée comme l’interlocutrice de l’inspecteur pendant tout le contrôle. Elle ajoute que l’inspecteur n’a révélé aucune des informations contenues dans le rapport d’audit et qu’aucun grief n’est démontré.

Il est acquis que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet. Toutefois, la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés (2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-11.023).

En l’espèce, et bien que les conditions de remise du rapport d’audit soient discutées entre les parties, il convient de constater que l’inspecteur du recouvrement n’a nullement motivé sa lettre d’observations sur des informations ou données contenues dans ce document.

S’agissant spécialement du chef de redressement en litige relatif à l’assujettissement progressif au versement transport, il n’est pas démontré que la consultation de ce rapport ait fondé le redressement en cause, étant précisé que la liste des documents demandés par l’avis de contrôle est non exhaustive et que des pièces complémentaires peuvent être consultées par l’inspecteur si nécessaire.

L’irrégularité invoquée par la SAS [7] est sans influence sur la validité du chef de redressement contesté.

En conséquence, le moyen soulevé à ce titre n’est pas fondé et sera rejeté.

Sur le chef de redressement n°1 : versement transport : assujettissement progressif

La SAS [7] invoque un accord implicite de l’URSSAF afin de contester le chef de redressement en cause. Elle fait valoir que, lors du précédent contrôle en 2014 portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l’inspecteur du recouvrement n’avait formulé aucune observation à ce titre.

En application de l'article R.243-59 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’existence d’une décision implicite antérieure suppose que la situation soit identique lors des contrôles successifs effectués dans la même entreprise et que l'organisme de recouvrement ait pu vérifier l’ensemble des éléments constitutifs de la pratique contestée et se soit abstenu en toute connaissance de cause de la critiquer.

L'URSSAF conteste l’existence d’un accord tacite en faisant essentiellement valoir qu’au cours du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l’application des règles relatives au versement transport n’a pas été remise en cause, et que lors du contrôle sur la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l’inspecteur du recouvrement a relevé que la société n’était plus en droit d’appliquer l’assujettissement progressif au versement transport à compter de janvier 2014.

En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 28 avril 2017 que la SAS [7] a été soumise au versement transport à compter de l’année 2011.

L’article L.2333-64 du Code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, prévoit un assujettissement progressif au versement transport qui est réduit de 75 %, 50 % et 25 % au cours respectivement de chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.

En application de cette disposition, l’inspecteur du recouvrement, ayant constaté que l’assujettissement progressif prenait fin au 1er janvier 2014, a donc réintégré dans l’assiette des cotisations les sommes qui n’ont pas été soumises au versement.

S’agissant d’un dispositif d’assujettissement progressif courant des années 2011 à 2013, la SAS [7] est mal fondée à se prévaloir du précédent contrôle portant sur ces années, alors que les taux d’assujettissement et le montant du versement n’étaient pas identiques à ceux du présent contrôle.

Aucun accord implicite de l'URSSAF PACA ne peut en l’espèce être retenu, et l’organisme de recouvrement a fait une exacte application de la loi en procédant à la réintégration des sommes indûment soustraites au versement transport alors que l’assujettissement progressif avait pris fin.

Par conséquent, ce chef de redressement doit être maintenu, et le recours de la société cotisante rejeté.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la partie qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Faisant également application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SAS [7] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale a dû exposer pour l’application de la loi.

Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF PACA tirée de l'irrecevabilité du recours ;

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours introduit le 22 mai 2018 par la SAS [7] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie de sa contestation de la mise en demeure n°63298920 du 14 novembre 2017 d’un montant de 44.296 euros au titre du redressement opéré pour les années 2014, 2015 et 2016 ;

DÉBOUTE la SAS [8] venant aux droits de la SAS [7] de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE la SAS [8] venant aux droits de la SAS [7] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 44.296 euros, dont 36.142 euros de cotisations, 1.410 euros de majoration de redressement et 6.744 euros de majorations de retard, au titre dudit redressement ;

CONDAMNE la SAS [8] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 18/01991
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;18.01991 ?
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