REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 23/00132 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26EL
Date du Recours : 16 janvier 2023
Objet du Recours :Conteste la mise en demeure du 07/11/2022 d'un montant de 1654.26 € (montant de la pension servie par la carsat non déclaré pour la période du 01/09/2015 au 31/03/2020)
Pénalité financière du 09/12/2020
N° de SS [Numéro identifiant 5]
Code recours : 88B
N°minute : 24/02737
DEMANDERESSE
Madame [H] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité ociale ;
Vu la requête introduite le 16 janvier 2023 par [H] [M] à l’encontre de la décision de pénalité financière émise par la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 09 décembre 2020 au montant initial de 2 000 euros, faisant suite à la notification d’un indu le 03 août 2020 au montant de 50 107,61 euros ;
Attendu que l’affaire est appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 03 juin 2024 sur renvois des mises en état d’orientation des 08 janvier 2024 et 25 mars 2024 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille;
Qu’en effet, par son conseil à l’audience, [H] [M] déclare se désister de cette instance, le dossier ayant été régularisé ;
Que la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de [H] [M] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de [H] [M] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;
À MARSEILLE, le 03 Juin 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :