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03/06/2024 | FRANCE | N°22/02777

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 03 juin 2024, 22/02777


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/02777 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TAL
Date du Recours : 17 octobre 2022
Objet du Recours :Conteste Rejet CMRA du 11/10/2022 (Irrecevabilité saisine CMRA : forclusion) : Sollicite une demande d'IJ au delà du 30/06/2022
Décision initiale du 14/06/2022
N° de SS [Numéro identifiant 5]
Code recours : 88E


N°minute : 24/02733
DEMANDERESSE
Madame [M] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité

2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Hélène MEO, Première Vi...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/02777 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TAL
Date du Recours : 17 octobre 2022
Objet du Recours :Conteste Rejet CMRA du 11/10/2022 (Irrecevabilité saisine CMRA : forclusion) : Sollicite une demande d'IJ au delà du 30/06/2022
Décision initiale du 14/06/2022
N° de SS [Numéro identifiant 5]
Code recours : 88E

N°minute : 24/02733
DEMANDERESSE
Madame [M] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 17 octobre 2022 par [M] [X] à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2022 ayant déclaré son recours auprès de la commission irrecevable au motif de la forclusion ;
Attendu que l’affaire est appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 03 juin 2024 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par un courriel du 27 mai 2024, [M] [X], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance, en suite d’un accord avec l’organisme ;
A l’audience, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’oppose pas à ce désistement ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de [M] [X] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de [M] [X] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;
À MARSEILLE, le 03 Juin 2024
L’agent de greffeLa Présidente

Notifiée le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/02777
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;22.02777 ?
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