REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/02700 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SD4
Date du Recours : 12 octobre 2022
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CMRA EN DATE DU 23/08/2022 : ESTIMANT QUE SON ETAT DE SANTE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME GUERI LE 03/02/2022 SUITE A L'AT DU 08/11/2021 - DECISION INITIALE DU 14/03/2022
N° DE SS : [Numéro identifiant 5]Code recours : 89A
N°minute : 24/02732
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 12 octobre 2022 par [S] [J] à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 23 aoùt 2022 confirmant à la date du 03 février 2022 la guérison de l’accident de travail dont il a été victime le 08 novembre 2021 ;
Attendu que l’affaire est appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 03 juin 2024 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par un courriel du 15 avril 2024, [S] [J], non comparant ni représenté à l’audience, déclare se désister de cette instance ;
A l’audience, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’oppose pas à ce désistement ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de [S] [J] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de [S] [J] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;
À MARSEILLE, le 03 Juin 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :