REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/02056 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KR6
Date du Recours : 10 août 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 21/07/2022 : SOLLICITE LE RETABLISSEMENT DU PAIEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES SUITEUX AT SUIVANT : 13/03/19 AU 07/06/219, 15/07/19 AU 31/07/2019 ET 30/01/2020 AU 12/03/2022.
DECISION INITIALE DU 24/03/2022
N°DE SS: [Numéro identifiant 5]
Code recours : 88E
N°minute : 24/02731
DEMANDERESSE
Madame [C] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 10 août 2022 par [C] [H] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 21 juillet 2022 de sa contestation du refus d’attribution d’indemnités journalières au-delà de la date du 12 mars 2022, fin de la durée maximale d’indemnisation de trois ans ;
Attendu que l’affaire est appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 03 juin 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 25 mars 2024 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par un courriel du 23 mai 2024, [C] [H], non comparante ni représentée à l’audience, déclare abandonner la procédure ;
A l’audience, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’oppose pas à ce désistement ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de [C] [H] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de [C] [H] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
À MARSEILLE, le 03 Juin 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :