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03/06/2024 | FRANCE | N°22/02018

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 03 juin 2024, 22/02018


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/02018 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KBH
Date du Recours : 03 août 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE DE LA CRA SAISIE LE 09/02/2022 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DE LA MP "TENDINOPATHIE TABLEAU N°57" DU 03/06/2021.-NOTIFICATION INITIALE DU 07/02/2022 - N°DE SS 1811199351178 42
Code recours : 88A


N°minute: 24/02728
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4

]
Rep/assistant : Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Locali...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/02018 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KBH
Date du Recours : 03 août 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE DE LA CRA SAISIE LE 09/02/2022 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DE LA MP "TENDINOPATHIE TABLEAU N°57" DU 03/06/2021.-NOTIFICATION INITIALE DU 07/02/2022 - N°DE SS 1811199351178 42
Code recours : 88A

N°minute: 24/02728
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 03 août 2022 par [T] [S] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 09 février 2022 de sa contestation du refus de prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection constatée le 03 juin 2021, la demande de renseignements adressée par l’organisme étant restée sans suite ;

Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 03 Juin 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 25 mars 2024 à laquelle [T] [S] était représenté ;

Attendu que bien que régulièrement appelé à l’audience au contradictoire des parties, [T] [S] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ;

Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [T] [S] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;

EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;

DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [T] [S] ;

DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [T] [S] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;

À MARSEILLE, le 03 Juin 2024

L’agent de greffeLa Présidente

Notifiée le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/02018
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;22.02018 ?
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