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03/06/2024 | FRANCE | N°22/02017

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 03 juin 2024, 22/02017


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/02017 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KBA
Date du Recours : 04 août 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET DE LA CRA SAISIE LE 08/06/2022 : SOLLICITE L'ATTRIBUTION D'INDEMNITES JOURNALIERES CONCERNANT LA PERIODE DU 19/03/2022 AU 03/04/2022.
NOTIFICATION INITIALE DU 13/04/2022
N°DE SS 2980384007174 60
Code recours : 88A


N°minute: 24/02727
DEMANDERESSE
Madame [J] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]


DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 3]


ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ

Nous, Hélène MEO, Première Vi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/02017 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KBA
Date du Recours : 04 août 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET DE LA CRA SAISIE LE 08/06/2022 : SOLLICITE L'ATTRIBUTION D'INDEMNITES JOURNALIERES CONCERNANT LA PERIODE DU 19/03/2022 AU 03/04/2022.
NOTIFICATION INITIALE DU 13/04/2022
N°DE SS 2980384007174 60
Code recours : 88A

N°minute: 24/02727
DEMANDERESSE
Madame [J] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 04 août 2022 par [J] [F] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 08 juin 2022 de sa contestation du refus d’attriburion d’indemnités journalières pour la période du 19 mars 2022 au 03 avril 2022, en raison de la réception de l’arrêt de travail par l’organisme après la période de repos prescrite ;

Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 03 Juin 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 25 mars 2024 ;

Attendu que la convocation pour l’audience adressée par le greffe par pli recommandé n° 2C 181 101 9605 6 est revenue avec la mention “ Destinataire inconnu à l’adresse” et que [J] [F] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen ;

Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [J] [F] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;

EN CONSÉQUENCE

Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;

DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [J] [F] ;

DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [J] [F] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;

À MARSEILLE, le 03 Juin 2024

L’agent de greffeLa Présidente

Notifiée le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/02017
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;22.02017 ?
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