RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/01561 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2D3P
Date du Recours : 10 juin 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 23/02/2022 concernant l'arret des paiement des IJ à compter du 12/01/2022
Notification initiale du 25/01/2022
NIR : 174127864616189
Code recours : 88A
N°minute: 24/02724
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 10 juin 2022 par [F] [S] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 23 février 2022 de sa contestation du refus d’attribution d’indemnités journalières à compter du 12 janvier 2022, fin de la durée maximale d’indemnisation de trois ans ;
Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 03 Juin 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 25 mars 2024 ;
Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience par pli recommandé n° 2C 181 101 9613 1 dont l’accusé de réception est revenu avec une date de signature au 05 avril 2024, [F] [S] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [F] [S] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [F] [S];
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [F] [S] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
À MARSEILLE, le 03 Juin 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :