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03/06/2024 | FRANCE | N°22/01501

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 03 juin 2024, 22/01501


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/01501 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2C5S
Date du Recours : 01 juin 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 15/03/2022 concernant le refus de reconnaissance du caractere professionnel de la maladie ( Syndrome du canal carpien droit) inscrite au tableau N°57, constatée le 09/07/2021 - Notification initiale du 14/02/2022
NIR : [Numéro identifiant 5]

Code recours : 89A


N°minute: 2

4/02723
DEMANDERESSE
Madame [I] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/01501 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2C5S
Date du Recours : 01 juin 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 15/03/2022 concernant le refus de reconnaissance du caractere professionnel de la maladie ( Syndrome du canal carpien droit) inscrite au tableau N°57, constatée le 09/07/2021 - Notification initiale du 14/02/2022
NIR : [Numéro identifiant 5]

Code recours : 89A

N°minute: 24/02723
DEMANDERESSE
Madame [I] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 1er juin 2022 par [I] [W] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 15 mars 2022 du refus de prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection déclarée le 09 juillet 2021, la demande de renseignements adressée par l’organisme étant restée sans suite ;

Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 03 Juin 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 25 mars 2024 ;

Attendu que bien que régulièrement convoquée à l’audience, une convocation lui ayant été remise en mains propres lors de la précédente audience du 25 mars 2024, [I] [W] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen ;

Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [I] [W] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;

EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;

DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [I] [W] ;

DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [I] [W] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;

À MARSEILLE, le 03 Juin 2024

L’agent de greffeLa Présidente

Notifiée le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/01501
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;22.01501 ?
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