La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2024 | FRANCE | N°21/01095

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 03 juin 2024, 21/01095


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 21/01095 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVZ6
Date du Recours : 16 avril 2021
Objet du Recours :Conteste rejet CRA du 16/02/2021 concernant sa demande d'annulation de la décision fixant la date de consolidation de l'AT du 01/03/2019 au 27/07/2020 - Notification initiale du 13/07/2020
Expertise du 09/10/2020 du Dr [W]
NIR : 179 09 13 055 702 19
Code recours : 89A


N°minute: 24/02719
DEMANDEUR
Monsieur

[J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]


ORDONNANCE PRESIDENTIELLE D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 21/01095 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVZ6
Date du Recours : 16 avril 2021
Objet du Recours :Conteste rejet CRA du 16/02/2021 concernant sa demande d'annulation de la décision fixant la date de consolidation de l'AT du 01/03/2019 au 27/07/2020 - Notification initiale du 13/07/2020
Expertise du 09/10/2020 du Dr [W]
NIR : 179 09 13 055 702 19
Code recours : 89A

N°minute: 24/02719
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 16 avril 2021 par [J] [N] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 16 février 2021 ayant confirmé à la date du 27 juillet 2020 la consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 1er mars 2019 dont il a été victime ;

Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 03 Juin 2024 sur renvois des audiences de mise en état d’orientation des 06 novembre 2023, 08 janvier 2024 et 25 mars 2024 ;

Attendu que la convocation pour l’audience adressée par le greffe par pli recommandé n° 2C 181 101 9610 0 est revenue avec la mention “ non réclamé” et que [J] [N] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ;

Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [J] [N] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE

Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;

DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [J] [N] ;

DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [J] [N] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

À MARSEILLE, le 03 Juin 2024

L’agent de greffeLa Présidente

Notifiée le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/01095
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;21.01095 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award